Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/55456
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
683 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

N° RG 25/55456 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALFG

N° : 1

Assignation du : 30 Juillet 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [T] [D] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074

DEFENDERESSE

La société BOBA TEA COFFEE S.A.S. [Adresse 6] [Localité 10] et pour signification en son établissement secondaire [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, NMCG AVOCATS ASSOCIES, L 0007

avec dénonciation à :

Le CREDIT DU NORD [Adresse 3], n son agence du [Adresse 2] [Localité 9]

non constituée

LA SASU ECUREUIL SERVICES [Adresse 4], [Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Vu l’assignation délivrée le 30 juillet 2025 par Mme [T] [D] à l’encontre de la société Boba Tea Coffee, son locataire, aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 23 septembre 2011, par l’effet du commandement de payer délivré le 7 avril 2025 et aux fins de règlement de sa créance de loyers ;

A l’audience du 21 octobre 2025, Mme [T] [D] a indiqué se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes en raison du règlement de 2.000 euros intervenu le 15 octobre 2025, et maintenir sa demande en paiement d’une provision de 621,81 euros correspondant au solde de sa créance de loyers ainsi que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, le conseil de la défenderesse a indiqué que le solde restant dû avait été réglé la veille de l’audience, produisant un avis de virement en ce sens, que la dette objet de l’assignation avait été réglée dès le mois d’août 2025 et que la défenderesse est de bonne foi, ayant rencontré des difficultés financières.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

Par note en délibéré reçue le 29 octobre 2025, le conseil de Mme [T] [D] a confirmé que l’intégralité de la dette est réglée et a indiqué maintenir ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La demanderesse s’étant désistée de ses demandes principales et la dette de loyers étant réglée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’acquisition de clause résolutoire, les demandes subséquentes, ni sur la demande d’octroi d’une provision.

En revanche, la présente instance ayant été nécessaire au règlement de la dette de loyers, qui a été réglée postérieurement à la délivrance du commandement de payer et de l’assignation introductive d’instance, en l’absence également de tout justificatif des difficultés financières alléguées, la société Boba Tea Coffee sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à Mme [T] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement de Mme [T] [D] de sa demande d’acquisition de clause résolutoire du bail conclu le 23 septembre 2011et des demandes subséquentes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’apurement complet de la créance de loyers de Mme [T] [D] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

Condamnons la société Boba Tea Coffee aux entiers dépens ;

Condamnons la société Boba Tea Coffee à payer à Mme [T] [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 11] le 25 novembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/55456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.