Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04742
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 3]

Requête : N° RG 25/04742 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TL7 ORDONNANCE DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 14 décembre 2025 à Heures ,

Nous, Marie GROLLEMUND Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 5] en date du 10 décembre 2025 notifié à l’intéressé le : 10 décembre 2025 à 23h45,

Vu la requête en date du 13 Décembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de : [T] [X] né le 15 Avril 2000 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)

Assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;

Attendu qu’il apparaît que Madame a fait l'objet d'une procédure de refus d'entrée sur le territoire français alors qu'elle provenait d'un vol de [Localité 2] en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré et d'un visa ou d'un permis de séjour faux, falsifié ou altéré. Elle a été interpellée le 10 décembre 2025 à l'aéroport de [Localité 6]. Elle a fait l'objet d'un placement en zone d'attente en attendant vol à destination du pays d'embarquement à savoir [Localité 2] au Sénégal prévu le 12 décembre 2025. Elle a fait une demande d'asile le 11 décembre 2025 et avait convocation pour se rendre à l’OFPRA le 15 décembre 2025.

La police aux frontières sollicite le maintien en zone d’attente. Le conseil de Madame confirme le rendez-vous prévu le lendemain pour la demande d’asile. Madame indique désormais que son identité serait «  [J] [V] [H] et née le 1er janvier 1996 à [Localité 1] ».

Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national et qu’un rendez-vous avec OFPRA est prévu le 15 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [T] [X] à l’aéroport de [Localité 5] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.

Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières.

NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [T] [X] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 14 décembre 2025, sous le numéro 25/04742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.