Demande en divorce par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01348
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 651 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [H],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/09/2025
N° RG 25/01348 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KANY ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [P] [E] Mme [I] [Y] [V] épouse [M]
Grosses : 2 SELARL PIERRE-NICOLAS [G] Me Karine ENGEL
Copie : 1
Dossier
Me Karine ENGEL Maître Pierre-nicolas [G] de la SELARL PIERRE-NICOLAS [G]
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (63) [Adresse 7] [Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [Y] [V] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (69) [Adresse 2] [Localité 9]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-2685 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 8 avril 2025 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [P] [E] et [I], [Y] [V] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 15] (Haute-[Localité 12]),
- l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme),
- l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14] (Rhône) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 avril 2023 ;
DIT que Madame [I] [V] sera autorisée à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
- [S] [E], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 11] (Puy-de-Dôme), - [O] [E], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11] (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent :
- en période scolaire : en alternance au domicile de chaque parent, du vendredi au vendredi suivant,
- durant les petites vacances scolaires : dans la poursuite de cette alternance,
- durant les grandes vacances : par quarts,
- durant les vacances de Noël : une alternance particulière ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y étant relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/01348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.