Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00240
Formation
3e ch. REFERES PAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU 18/11/2025

N° RG 25/00240 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3EI N° MINUTE : 25/00108

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS LAMY [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE, et Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : [...] assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffière

Débats : en audience publique le : 16 Septembre 2025

Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Novembre 2025

Exécutoire délivré le : 18/11/2025 à Me VIARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, (ci-après dénommé “le syndicat des copropriétaires”) a fait assigner M. [K] [I] devant la Présidente du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de paiement de la somme de 1 638,11 euros au titre des arriérés de charges, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025.

Il demande également que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et qu’il soit condamné à lui payer les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que le défendeur est propriétaire au sein de la copropriété, que sa mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception est restée infructueuse et que la somme dont est débiteur M. [K] [I] se compose des sommes de 1 323,24 euros au titre de l’arriéré de charges, 300,18 euros au titre de l’exigibilité de la 4ème provision et 14,69 euros au titre de la cotisation fonds de travaux 4/4.

Le dossier a été appelé une première fois à l’audience du 01 juillet 2025, à l’occasion de laquelle M. [K] [I] a indiqué procéder à un paiement par chèque de 500 euros et pouvoir payer le solde de la somme le lendemain. Le dossier a donc été renvoyé à l’audience du 16 septembre 2025 pour règlement du défendeur.

A l’audience du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué que des règlements sont intervenus, mais qu’il demeure un solde de 516,60 euros dont il sollicite le règlement, et a maintenu ses autres demandes.

M. [K] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

I. Sur la demande de paiement de l’arriéré de charges de copropriété

Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 (...)”.

En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires verse aux débats des procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, force est de constater que seul celui du 30 avril 2024 concerne la copropriété [Adresse 1], les autres concernant la copropriété [Adresse 3], et que celui-ci n’approuve nullement le budget prévisionnel, les travaux ou les comptes annuels.

Par conséquent, faute de pouvoir procéder au constat requis par l’article 19-2 susvisé, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement.

II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne fait pas la démonstration d’une faute qui aurait été commise M. [K] [I], ni d’un préjudice qu’il aurait subi.

Il y aura donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente procédure.

Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont l’application est d’ordre public, M. [K] [I] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Sur les frais irrépétibles

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Seul le syndicat des copropriétaires formulant une demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile et celui-ci étant succombant à la présente instance et condamné aux dépens, il y aura lieu de le débouter de cette demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

[...], juge, statuant publiquement après débats publics, par procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, de sa demande en paiement,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, aux entiers dépens de la présente instance,

DISPENSE M. [K] [I] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, la minute étant signée par Thomas Bernard, président, et Emmanuelle Chiampo, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.