Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02158
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54B

Minute

N° RG 25/02158 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23XK

MI : 24/1881

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 08/12/2025 à Me Nicolas FOUILLADE la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

COPIE délivrée le 08/12/2025 à

2 copies au au service expertise

Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSES

SARL ATELIER CAMBIUM dont le siège social est: [Adresse 5] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

SAS BUREAU ALPES CONTROLES dont le siège social est: [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Tous deux représentés par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SAS CIBLE INGENIERIE CONSEILS dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SA GEOTEC dont le siège social est: [Adresse 9] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Edouard DUFOUR de SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 12 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de surélévation d’un immeuble existant situé [Adresse 3] à BORDEAUX et désigné Monsieur [T] [C] remplacé le 16 janvier 2025 par Monsieur [K] [P], lui-même remplacé le 13 février 2025 par Monsieur [Y] [H] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 13 octobre 2025, la SARL ATELIER CAMBIUM et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ont fait assigner la SAS CIBLE INGENIERIE CONSEILS et la SA GEOTEC devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elles font valoir au soutien de leur demande que les désordres dénoncés concernent des infiltrations affectant le sous-sol de l’immeuble restructuré, lequel repose sur un cuvelage datant des années 1970 qui a été conservé lors des travaux, et indiquent que les bureaux d’études spécialisés à savoir la société GEOTEC et le bureau d’études CIBLE INGENIERIE CONSEILS sont intervenus précisément sur ces aspects techniques, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La SAS BUREAU ALPES CONTROLES a indiqué par courrier du 25 novembre 2025 se désister de son instance.

La SA GEOTEC a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SAS CIBLE INGENIERIE CONSEILS n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de constater que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES se désiste de son instance.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport GEOTEC – étude géotechnique G2 PRO – 9 juillet 2021 , laissent apparaître que la mise en cause de la SAS CIBLE INGENIERIE CONSEILS et de la SA GEOTEC est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SARL ATELIER CAMBIUM justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [H].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL ATELIER CAMBIUM et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

CONSTATE que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES se désiste de son intance,

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [H] par ordonnance prononcée le 12 novembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SAS CIBLE INGENIERIE CONSEILS et à la SA GEOTEC qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL ATELIER CAMBIUM et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/02158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.