Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
23/00035
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Pôle social

■

[Adresse 2] [Localité 3] SUR-[Localité 6]

N° RG 23/00035 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CSI6

1 copie exécutoire délivrée le : à : - Me Pierre-luc NISOL

Notifications aux parties par LRAR :

- [9] 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le

- Monsieur [X] [W] 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le

N° Minute :

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025

République Française Au nom du Peuple français

DEMANDERESSE

[9] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social

GREFFIER :

Lors des débats : Laure BONIN, Greffier et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier

DÉBATS :

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 16 Octobre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, date indiquée par le Président d'audience.

JUGEMENT :

En dernier ressort, prononcé le seize Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée adressée le 21 mars 2023, Monsieur [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'une opposition à la contrainte du 28 février 2023 émise à son encontre par le directeur de l'Urssaf Rhône-Alpes relative aux cotisations impayées sur les périodes de juin, juillet, août et septembre 2019 et au titre de la régularisation de l'année 2019, du 4ème trimestre 2020 et 2021 et du 1er trimestre 2022, d'un montant de 3.212 euros en principal et majorations de retard. La contrainte lui a été signifiée le 8 mars 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2025, renvoyée à celle du 16 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle l'affaire a été retenue.

Par conclusions déposées au jour de l'audience, préalablement communiquées à la partie adverse et et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'[8], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal : - Valider la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 8 mars 2023 pour la somme actualisée de 1.364 euros en raison de l'annulation de l'échéance du 1er trimestre 2022 résultant de la radiation de Monsieur [X] [W] au 16 décembre 2021, date du jugement de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL ; - Condamner Monsieur [X] [W] au paiement à l'[8] de la somme de 1.364 euros, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; - Débouter Monsieur [X] [W] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [X] [W] aux dépens.

Monsieur [X] [W], en dépit de sa convocation régulière, est non-comparant et non représenté à l'audience. Pour l'audience du 15 mai 2025, il avait été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception était revenu signé.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce, Monsieur [X] [W] ne comparaît pas à l'audience, ne saisit dès lors le tribunal d'aucune demande et ne communique aucune pièce au soutien de son recours.

En conséquence, l'opposition à contrainte doit être déclarée infondée et il y a lieu de faire droit à la demande de l'[8] et de valider la contrainte du 28 février 2023 pour son entier montant, actualisé à 1.364 euros, outre majorations de retard complémentaires.

En application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ; tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de condamner Monsieur [X] [W] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte du 28 février 2023.

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VALIDE la contrainte du 28 février 2023 pour un montant ramené à 1.364 euros en principal et majorations de retard et se rapportant aux cotisations impayées sur les périodes de juin, juillet, août et septembre 2019, au titre de la régularisation de l'année 2019, du 4ème trimestre 2020 et du 4ème trimestre 2021, hors majorations de retard complémentaires ;

CONDAMNE Monsieur [X] [W] au paiement de cette somme augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens.

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 23/00035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.