Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
22/00282
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
414 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Stéphane DIBOUNDJE Me Sébastien MENDES GIL Me Anaïs GALLANTI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 22/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC3T

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT PROLONGATION D’UN SURSIS À STATUER rendu le vendredi 05 décembre 2025

DEMANDERESSE Madame [H] [E] veuve [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0475

DÉFENDEURS S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphane DIBOUNDJE, avocat au barreau de Amiens

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 05 décembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 22/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC3T

Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile

Vu la décision de sursis à statuer prononcée le 16 août 2023,

Vu la prolongation de sursis à statuer prononcée le 22 octobre 2024 dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Douai,

Vu la convocation des parties en date du 29 octobre 2025,

Vu la comparution à cette audience des parties représentées par leurs conseils qui ont sollicité la prolongation de la décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 23 octobre 2025 et la déclaration de pourvoi en cassation en date du même jour produite,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'évènement ayant motivé le sursis à statuer n'est pas intervenu ;

DIT que la durée du sursis à statuer est prolongée d'un an à compter de la présente décision ;

DIT qu'à la survenance de l'évènement motivant le sursis à statuer ou à l'expiration du temps fixé, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ;

DIT qu'il appartiendra aux parties d'aviser le greffe du pôle civil de proximité de [Localité 4] de la survenance de l'évènement.

Fait et jugé à [Localité 4] le 5 décembre 2025.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 22/00282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.