Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/00282
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 414 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Stéphane DIBOUNDJE Me Sébastien MENDES GIL Me Anaïs GALLANTI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 22/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC3T
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT PROLONGATION D’UN SURSIS À STATUER rendu le vendredi 05 décembre 2025
DEMANDERESSE Madame [H] [E] veuve [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0475
DÉFENDEURS S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphane DIBOUNDJE, avocat au barreau de Amiens
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 05 décembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 22/00282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC3T
Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile
Vu la décision de sursis à statuer prononcée le 16 août 2023,
Vu la prolongation de sursis à statuer prononcée le 22 octobre 2024 dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Douai,
Vu la convocation des parties en date du 29 octobre 2025,
Vu la comparution à cette audience des parties représentées par leurs conseils qui ont sollicité la prolongation de la décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 23 octobre 2025 et la déclaration de pourvoi en cassation en date du même jour produite,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'évènement ayant motivé le sursis à statuer n'est pas intervenu ;
DIT que la durée du sursis à statuer est prolongée d'un an à compter de la présente décision ;
DIT qu'à la survenance de l'évènement motivant le sursis à statuer ou à l'expiration du temps fixé, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu'il appartiendra aux parties d'aviser le greffe du pôle civil de proximité de [Localité 4] de la survenance de l'évènement.
Fait et jugé à [Localité 4] le 5 décembre 2025.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 22/00282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.