Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
25/81679
Formation
JEX cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 244 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

N° RG 25/81679 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3HO

N° MINUTE :

Notifications : ccc parties LRAR ccc Me SIOUFI LS ce Me GENET LS Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 novembre 2025 DEMANDERESSE

Société BANK OF BEIRUT Chez Me SIOUFI [I] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Georges SIOUFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1002 et par Me BEYLOUNI Ziad, avocat au barreau de Marseille

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [U] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats, Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition,

DÉBATS : à l’audience du 29 Octobre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant une ordonnance sur requête en date du 7 février 2025, le juge de l'exécution de céans a autorisé Monsieur [Y] [W] à pratiquer, au préjudice de la société de droit libanais BANK OF BEIRUT des saisis conservatoires de créances, des saisies de droits d'associé et valeurs mobilières et nantissements judiciaires de droits d'associé et valeurs mobilières entre les mains de toute banque ou établissements de crédit, et plus particulièrement auprès de la CMA CGM et de la société MARIT FRANCE, en garantie des sommes suivantes : -14 413 503 USD -10 932 081,97 € -194 785 724 LBP à concurrence de la contre-valeur en euros au jour de la saisie.

En exécution de cette décision des saisies ont été effectuées auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la BANQUE DE FRANCE, NATIXIS, la société CMA CGM et la société MARIT.

Le 17 mars 2025, Monsieur [Y] [W] a obtenu, relativement à l'ordonnance susmentionnée, du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Paris la délivrance d'un certificat établi en application de l'article 53 du règlement européen numéro 1215/2012 du 12 décembre 2012.

Par acte du 1er septembre 2025, la SAL BANK OF BEIRUT a assigné devant le juge de l'exécution Monsieur [Y] [W] aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 29 octobre 2025, d'obtenir : -à titre principal : la mainlevée des mesures conservatoires prises en vertu de l'ordonnance du 7 février 2025 ainsi que la rétractation de celle-ci (le recouvrement de la créance alléguée ne pouvant être considéré comme menacé) -à titre subsidiaire : juger que l'ordonnance du 7 février 2025 n'est exécutable qu'en France et annuler le certificat délivré le 17 mars 2025 ou ordonner au directeur de greffe son retrait, tout en jugeant que les mesures conservatoires engagées par le défendeur dans les autres états membres de l'union européenne sont irrégulières -en tout état de cause : l'allocation d'une indemnité de 15 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que : -le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'annuler le certificat prévu à l'article 53 du règlement européen numéro 1215/2012 et pour juger irrégulières les mesures conservatoires pratiquées dans les autres états membres de l'union européenne -les demandes formulées à son encontre sont en tout état de cause infondées et les mesures conservatoires doivent être maintenues. Il sollicite une indemnité de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Il importe préalablement de relever que le principe de créance invoqué par Monsieur [Y] [W] n'est pas contesté.

La rétractation de l'ordonnance sur requête, contrairement à ce que soutient ce dernier, peut être valablement sollicitée par voie de conclusions soutenues à l'audience.

Ceci étant, il doit être considéré que le recouvrement des créances de restitution dont Monsieur [Y] [W] est titulaire est objectivement menacé dès lors que : -il est notoire que les banques libanaises sont en faillite, celles-ci, depuis 2019, se trouvant en cruel manque de liquidités et dans l'impossibilité de faire face aux demandes de retrait et de virement de leurs clients, étant en outre rappelé que la Direction Générale du Trésor indiquait sur son site Internet, au début de l'année 2025, s'agissant de la situation du Liban, que "le système bancaire demeure largement paralysé et confronté à de graves problèmes de solvabilité et de liquidité, compte tenu du niveau des pertes de 75 Mds USD dans le système financier. Le bilan des banques commerciales demeure déséquilibré, avec un passif de 90 Mds de dépôts de clients et un actif de 84 Mds de dépôts à la banque centrale ayant pour l'essentiel disparus" -le propre rapport financier de la demanderesse, relative aux comptes de l'exercice 2024, mentionne que : "les états financiers consolidés ci-joints ne présentent pas fidèlement la situation financière consolidée du groupe" et que "la situation de crise économique et financière provoquée par par un risque systémique bancaire et qui s'est prolongée en l'absence d'un plan de réforme significatif, indique qu'il existe une incertitude importante quant à la continuité des activités de la banque mère au Liban, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur sa capacité à poursuivre ses activités" -de même, le propre conseil d'administration de la SAL BANK OF BEIRUT écrit lui-même au sujet des comptes de l'exercice 2024, que : "malgré les incertitudes résultant des événements et conditions décrits à la note 1, les présents états financiers consolidés ont été préparés sur la base du principe de continuité d'exploitation, qui suppose que le groupe disposera des ressources suffisantes pour poursuivre son activité dans un avenir prévisible. Toutefois, les administrateurs soulignent que les conditions actuelles du marché et les incertitudes mentionnées à la note 1, qui échappent à leur contrôle, représentent des incertitudes significatives susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.".

En conséquence, les demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête et à la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en exécution de celle-ci seront rejetées.

Sur les demandes dites subsidiaires :

Aucun texte ne prévoit la possibilité pour le juge de l'exécution de statuer sur la validité ou la régularité d'un certificat émis par le directeur de greffe sur le fondement de l'article 53 du règlement européen numéro 1215/2012 en date du 12 décembre 2012 .

Il s'ensuit que les demandes relatives au certificat délivré le 17 mars 2025 à Monsieur [W] seront déclarées irrecevables, car excédant les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution.

Toutefois, il doit être souligné que la délivrance d'un tel certificat n'implique pour autant pas le droit pour le créancier, compte tenu de la nécessaire territorialité (en France) des mesures conservatoires autorisées par l'ordonnance sur requête rendue 7 février 2025, de pratiquer, hors l'autorisation du juge national compétent ou recours à la procédure de saisie européenne, des saisies et mesures conservatoires dans les autres états membres de l'union européenne.

Enfin, le juge de l'exécution ne saurait à l'évidence se prononcer sur la régularité de mesures conservatoires pratiquées à l'étranger, de sorte que la demande formulée de ce chef sera également déclarée irrecevable.

En conséquence, aucune des demandes présentées par la SAL BANK OF BEIRUT ne saurait prospérer.

L'équité commande d'accorder au défendeur une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Déboute la SAL BANK OF BEIRUT ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête et à la mainlevée des mesures conservatoires prises sur le fondement de celle-ci,

-Déclare irrecevables les demandes subsidiaires de la SAL BANK OF BEIRUT ,

-Condamne la SAL BANK OF BEIRUT à payer à Monsieur [Y] [W] une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

-La condamne également aux dépens,

Fait à [Localité 5], le 26 novembre 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 25/81679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.