A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
23/00610
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
363 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

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N° Minute :25/00405

N° RG 23/00610 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHRD PÔLE SOCIAL Contentieux médical Date : 2 Décembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Marie FRANCALANCI Bernard BOUDOURIC

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025

PRONONCE : en audience publique du 02 Décembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et notifié le 2 Décembre 2025

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [D] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 15 Avril 2023 contre une décision de la [4] concernant le non paiement d’indemnités journalières du 09/11/2022 au 22/11/2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond.

Monsieur [D] [J], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception N°2C18895908189 signé le 11/10/2025, pour l’audience du 2 Décembre 2025, ne comparaît pas et n’a pas fait connaître au tribunal de motifs d’empêchement.

Le défendeur a sollicité une dispense de comparution.

Il convient donc dans ces conditions, de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire,

Déclare caduc le recours présenté par Monsieur [D] [J] et constate l’extinction de l’instance,

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [D] [J] fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

La greffière, Alexandra CADEILHAN

Le président, Bernard COURAZIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 23/00610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.