A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00610
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 363 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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N° Minute :25/00405
N° RG 23/00610 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHRD PÔLE SOCIAL Contentieux médical Date : 2 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI Bernard BOUDOURIC
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025
PRONONCE : en audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et notifié le 2 Décembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 15 Avril 2023 contre une décision de la [4] concernant le non paiement d’indemnités journalières du 09/11/2022 au 22/11/2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Selon l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond.
Monsieur [D] [J], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception N°2C18895908189 signé le 11/10/2025, pour l’audience du 2 Décembre 2025, ne comparaît pas et n’a pas fait connaître au tribunal de motifs d’empêchement.
Le défendeur a sollicité une dispense de comparution.
Il convient donc dans ces conditions, de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Déclare caduc le recours présenté par Monsieur [D] [J] et constate l’extinction de l’instance,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [D] [J] fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La greffière, Alexandra CADEILHAN
Le président, Bernard COURAZIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 23/00610.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.