Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00176
- Formation
- JCP TANCREDE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 579 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00176 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5FI
MINUTE N°: /2025
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [R] [W] en LRAR
Monsieur [E] [K] en LRAR
Dossier
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [W] demeurant 32 rue des Hirondelles - 50770 PIROU comparante en personne,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K] demeurant 6 boulevard du 8 juin 1944 - 50190 PÉRIERS non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [P] [B] Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 13 octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint à M. [E] [K] de payer à Mme [R] [W] la somme de 1116,75 euros.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [E] [K] par acte de commissaire de justice signifiée à domicile le 27 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé réception reçu au greffe le 5 juin 2025, M. [E] [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, Mme [R] [W] a demandé le maintien de la condamnation prononcée.
M. [E] [K], bien que dûment convoqué, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la compétence du Juge des contentieux de la protection:
L’article 76 du code de procédure civile prévoit que “sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas”.
Il ressort de la combinaison des articles R.213-9-2 à R312-9-4 et de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection n’est compétent que pour connaître notamment des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
Au contraire, en application des articles R211-4 et R.211-3-26 11° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux.
Or, en l’espèce, la demande porte des impayés de loyers relatifs à une location de courte durée d’un local commercial régie par l’article L145-5 du code de commerce sur les baux commerciaux.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier devant le Tribunal Judiciaire de Coutances.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l'incompétence du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Coutances,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.