Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00176
Formation
JCP TANCREDE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
579 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00176 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5FI

MINUTE N°: /2025

JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le

à :

Madame [R] [W] en LRAR

Monsieur [E] [K] en LRAR

Dossier

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 08 DECEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [R] [W] demeurant 32 rue des Hirondelles - 50770 PIROU comparante en personne,

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [K] demeurant 6 boulevard du 8 juin 1944 - 50190 PÉRIERS non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame [P] [B] Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 13 octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint à M. [E] [K] de payer à Mme [R] [W] la somme de 1116,75 euros.

Cette ordonnance a été notifiée à M. [E] [K] par acte de commissaire de justice signifiée à domicile le 27 mai 2025.

Par courrier recommandé avec accusé réception reçu au greffe le 5 juin 2025, M. [E] [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

L’affaire a été examinée à l’audience du 13 octobre 2025.

A cette audience, Mme [R] [W] a demandé le maintien de la condamnation prononcée.

M. [E] [K], bien que dûment convoqué, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la compétence du Juge des contentieux de la protection:

L’article 76 du code de procédure civile prévoit que “sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas”.

Il ressort de la combinaison des articles R.213-9-2 à R312-9-4 et de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection n’est compétent que pour connaître notamment des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

Au contraire, en application des articles R211-4 et R.211-3-26 11° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux.

Or, en l’espèce, la demande porte des impayés de loyers relatifs à une location de courte durée d’un local commercial régie par l’article L145-5 du code de commerce sur les baux commerciaux.

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier devant le Tribunal Judiciaire de Coutances.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort,

CONSTATE l'incompétence du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances ;

RENVOIE l’affaire et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Coutances,

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.