Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06518
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 607 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/06518 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXMR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 18 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 25/06518 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXMR
Copie executoire à :
Me Alexa JACOB Me Olivier ZAIGER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [L] [D] [M] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 61
Madame [W] [R] [E] [H] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Alexa JACOB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [L], [D] [M] et Madame [W], [R], [E] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L], [D] [M], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 11],
et de
Madame [W], [R], [E] [H], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [L], [D] [M] et de Madame [W], [R], [E] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 6 juin 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L], [D] [M] et Madame [W], [R], [E] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [L], [D] [M] et Madame [W], [R], [E] [H] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu de fixer de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur ;
DIT que les parties supportent chacune pour moitié les frais d'études, de logement, de loisirs et de santé non remboursés de leur enfant [S] [M], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/06518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.