Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04706
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 135 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 20 Novembre 2025 Dossier N° RG 25/04706

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution;

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 août 2023 par le préfet des [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [D] [Q] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 novembre 2025 par le PRÉFET DE [Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [D] [Q], notifiée à l’intéressé le 15 novembre 2025 à 17h51 ;

Vu le recours de M. X se disant [D] [Q], né le 19 Juin 1997 à , de nationalité Algérienne daté du 17 novembre 2025, reçu et enregistré le 18 novembre 2025 à 14h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;

Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 2] datée du 19 novembre 2025, reçue et enregistrée le 19 novembre 2025 à 08h48, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [D] [Q], né le 19 Juin 1997 à [Localité 3], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 2] ; - M. X se disant [D] [Q] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES :

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [D] [Q] enregistré sous le N° RG 25/04706 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE [Localité 2] enregistrée sous le N° RG 25/04707 ;

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).

Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d'une copie du registre, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce, sauf s'il est justifié d'une l'impossibilité de la joindre à la requête. 

En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué l’avis de transfert concernant le départ du local de rétention pour intégrer le centre. Sur ce, La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2. En l’occurrence les pièces présentes au dossier comporte l’avis du 16/11/2025 à 19h42 fait au procureur de la République concernant l’heure d’arrivée au CRA le 16/11/2025 à 19h42. Le registre du local de rétention est également communiqué permettant de constater qu’il a été placé dans cette structure le 15/11 à 17h58. Par la suite, avant l’ouverture des débats le 20/11/20205 à 11h28, la préfecture communiquait les éléments complétaire s’agissant de l’heure du départ du LRA le 16/11 à 19h10 à destination du CRA du [Localité 4]. Pour mémoire les débats débutaient le 20/11 à 12h32. Ainsi, l’ensemble des pièces utiles au contrôle de la régularité de la procédure sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle. Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation mais également de l'erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence

Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.

A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso :

« Ressortissant algérien, je suis arrivé en France en 2019. J'ai de la famille en France notamment mon père, ma sœur qui ont des cartes résident et mes oncles et tantes. J’ai une adresse réelle stable et continue sise au [Adresse 2]. Je travaille en tant que couvreur. J’ai un contrat à durée indéterminée ainsi que des fiches de paie. J’ai des problèmes de santé. Il y a 20 ans je me suis fait opérer pour l’ulcère. J’ai l’estomac déformé. De plus, j'ai une opération de prévue au visage. Chaque 4 jours je dois prendre un vaccin. Je fus l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 09/08/2025 prononcée par la préfecture des Pyrénées Orientales. »

Sur ce,

Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n'est pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.

Ainsi, aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 du CESEDA.

Il est constant que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.

En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, en indiquant avoir des attaches personnelles et familiales en France ainsi qu’un hébergement chez une personne et d’un travail en qualité de couvreur en zinc sur les toits de [Localité 5].

Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l'audience.

Les informations et documents produits pour l'audience s'agissant de son hébergement et de sa situation financière n'avaient pas été soumis à l'autorité préfectorale. Il ne peut donc pas être reproché à la préfecture de ne pas les avoir pris en considération.

En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.

La préfecture retient dans sa motivation notamment les éléments suivants Au regard du comportement de Monsieur X se disant [Q] [D] apparaît un risque non négligeable de fuite, qu"en effet I'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 09/08/2023 par le préfet des [Localité 1]; que dans le cas d'espèce, Monsieur X se disant [Q] [D], a été interpellé pour des faits de violences conjugales et de menace de crime contre les personnes faite sous condition ; qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstances, menace de crime contre les personnes matérialisée par écrit, image ou autre objet, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, port sans motif légitime d'arr'ne blanche ou incapacitante de catégorie D, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, vol en réunion sans violence, détention non autorisée se stupéfiants, vol en réunion sans violence, escroquerie, transport détention et acquisition non autorisés de stupéfiants; qu'il constitue ainsi par son comportement une menace pour l'ordre

En l'espèce, la juridiction de céans constate que la décision administrative de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne dispose d'aucun passeport en cours de validité permettant de caractériser le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié au sens de l’article L. 612-3 8° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En outre, il n’a pas respecté l’obligation qui lui avait été préalablement notifiée de quitter le territoire du 09/08/2023, malgré une décision du tribunal administratif rejetant son recours du 16/08/2023 démontrant sa volonté de mettre en échec la mesure d’éloignement, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 5° précité. Ces éléments caractérisent un risque de fuite ou de non-exécution de la mesure d’éloignement justifiant le régime de la rétention.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation ne peut être retenue, de sorte que l'administration a légitimement pu considérer que d'alcool par litre d'air expiré ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et en l'absence de toute résidence effective sur le territoire français.

En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste de l'administration sur les garanties de représentation de d'alcool par litre d'air expiré seront rejetés, la motivation de l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel dès le 16 novembre 2025 à 11h55.

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE:

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 2] enregistré sous le N° RG 25/04707 et celle introduite par le recours de M. X se disant [D] [Q] enregistrée sous le N° RG 25/04706 ;

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [D] [Q] recevable ;

REJETONS le recours de M. X se disant [D] [Q] ;

REJETONS le moyen d’irrégularité soulevés par M. X se disant [D] [Q]

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE [Localité 2] recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [Q] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 novembre 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Novembre 2025 à 17h22.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 8] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 20 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE [Localité 2], absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/04706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.