Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
23/00560
Formation
Famille Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 16 Décembre 2025

Minute n° : 25/

Dossier n° : N° RG 23/00560 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D3JF

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [E] [R] [I] [T] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002099 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [U] [C] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] domicilié chez Madame [X] [J] [Adresse 14] [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle yotale numéro 2024-002977 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représenté par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00560 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D3JF, a été plaidée à l’audience du 23 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une exécutoire Me Nathalie BERTHIER - Une exécutoire Me Jean Lou LEVI - Une copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort : Prononce le divorce des époux : [E], [R], [I] [T], née [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (49)[Z], [U], [C] , né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (55),mariés le [Date mariage 6] 2017 ; Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 17 mai 2023 ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ; Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des deux parents selon un rythme hebdomadaire avec transfert le dimanche à 20h, semaine paires chez la mère, semaine impaires chez le père, y compris durant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël, première semaine les années impaires chez la mère, seconde semaine les années paires et inversement chez le père, et d’été partagées par quinzaines avec alternance, à compter des vacances scolaires 2026, 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années impaires et inversement les années paires ; Dit qu'il appartient au parent qui termine sa période de résidence de déposer les enfants au domicile de l'autre parent ; Dit que les parents se partagent par moitié tous les frais nécessaires et /ou obligatoires à l’entretien et l’éducation des enfants sauf la mutuelle de [L], pris en charge par le père ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la décision est exécutoire par provision en ce qui concerne les enfants ; Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 23/00560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.