Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albertville
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00040
- Formation
- 3e ch. REFERES PAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 964 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04/11/2025
N° RG 25/00040 - N° Portalis DB2O-W-B7J-CZ2T N° MINUTE : 25/00211
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. MAC KINLEY, représentée par la société VONSTON, elle-même représentée par son dirigeant en exercice, M. [W] [U] [Adresse 1] - [Localité 1]
S.A.R.L. LES GRANDES ALPES, représentée par par son représentant légal, M. [H] [N] [Adresse 2] - [Localité 2]
SCI DIAMANT, prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [Y] [Adresse 3] - M. [S] [Y] - [Localité 3]
Monsieur [R] [K] [Adresse 4] - [Localité 4]
représentés par Me François SUSINI de la SCP SUSINI STUART, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Pascale MASOERO, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. AD EXPLOITATION, exerçant sous l’enseigne LE PLANTE DE BATON, prise en la personne de son représentant légal, M. [D] [C] [Adresse 5] - [Localité 5]
représentée par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, Me Pierre SAUMET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des référés : [...] assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier Débats : en audience publique le : 02 Septembre 2025 Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 04 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 04/11/2025 à Mes MASOERO et COUREAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un arrêté de permission de voirie du 20 novembre 2023, la commune de [Localité 3] a autorisé la société AD Exploitation à occuper à titre précaire et révocable un emplacement situé sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] et composé d’un chalet lodge d’environ 33 m² et d’aménagements extérieurs de 440 m² pour cinq périodes distinctes correspondant aux dates d’ouverture du domaine skiable.
Ce même arrêté précise que le chalet lodge et les aménagements extérieurs sont affectés à l’usage exclusif de bar lodge d’après-ski tous les jours d’ouverture du domaine skiable, de 15h à 20h30.
Le chalet lodge est situé sur le front de neige et l’activité de la société AD Exploitation est exercée sous l’enseigne Le Planté de Bâton.
Selon permis de construire saisonnier délivré le 30 décembre 2024 et permis de construire modificatif saisonnier délivré le 1er avril 2025, la société AD Exploitation a fait installer une extension extérieure au chalet lodge.
Par acte du 28 janvier 2025, M. [R] [K], la Sci Mac Kinley, la Sarl Les Grandes Alpes et la Sci Diamant ont fait assigner la société AD Exploitation devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’entendre ordonner la cessation de l’activité de bar, débit de boissons avec diffusion de musique amplifiée et la démolition de l’extension extérieure au chalet lodge.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [R] [K], la Sci Mac Kinley, la Sarl Les Grandes Alpes et la Sci Diamant demandent au juge des référés de : - ordonner à, sous astreinte suffisamment dissuasive de 5.000 euros par jour de retard, de cesser dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à venir, son activité de bar, débit de boissons avec diffusion de musique amplifiée, réalisée en méconnaissance du règlement de la zone Nl du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 3] et des dispositions du décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons, - interdire dès à présent et pour les saisons à venir la société Ad Exploitation sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée d’exploiter son activité de bar, débit de boissons avec diffusion de musique amplifiée sous enseigne Le Planté de Baton dans le Chalet Lodge, réalisée en méconnaissance du règlement de la zone Nl du Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 3] et des dispositions du décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons, - ordonner la démolition de l’extension du chalet [Etablissement 1] et du bâtiment carré en bois réalisés sans autorisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner la société Ad Exploitation à verser à chaque requérant la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure à la compétence du juge des référés, ils font valoir que le chalet lodge appartient à la commune de [Localité 3] mais relève du domaine privé, qu’il n’existe aucune décision classant le chalet lodge dans le domaine public communal, que les critères de l’article L. 2111 du Code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas remplies notamment celui relatif à l’affectation à l’usage direct du public et celui relatif à l’affectation à un service public et que leurs demandes n’impliquent pas d’apprécier la légalité du permis de construire obtenu par la société AD Exploitation.
Pour conclure au rejet de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance, ils expliquent sur le fondement de l’article 114 du Code de procédure civile que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure est une nullité de forme, que la SCI Mac Kinley est gérée par la société Vonston dont M. [I] [U] est un administrateur ayant le pouvoir de représenter cette dernière et que la société AD Exploitation ne justifie pas d’un grief.
Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir, ils exposent qu’ils sont tous propriétaires de biens dans l’immeuble [Adresse 3] situé à 20 mètres de l’établissement “[Etablissement 1]” exploité par la société AD Exploitation et qu’ils subissent tous les nuisances de la société défenderesse.
Sur le fond, ils soutiennent tout d’abord que l’activité de bar avec une animation musicale caractérise une violation du PLU qui n’autorise que les constructions légères à destination commerciale sous la réserve stricte qu’elles soient liées à des manifestations ponctuelles et d’être démontables ce qui n’est pas le cas, que les permis de construire délivrés ne régularisent pas l’activité dénoncée et qu’en conséquence la violation du PLU constitue un trouble manifestement illicite. Ils indiquent ensuite que le local préfabriqué contigu au chalet lodge et faisant office de réserve ne bénéficie d’aucune autorisation, que ce local qui contribue à l’exploitation d’une activité commerciale permanente en saison hivernale a été construit en violation des stipulations du PLU, que ce local ne bénéficie pas de la dispense de l’article R. 421-5 du Code de l’urbanisme et qu’en conséquence cette construction illicite constitue un trouble manifestement illicite. Ils relèvent enfin que l’exploitation de l’établissement cause des nuisances sonores insupportables au voisinage et que le niveau sonore est supérieur au niveau sonore maximal fixé par les dispositions légales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société Ad Exploitation demande au juge des référés de : ▸ in limine litis : - se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur l’ensemble des demandes, prétentions et conclusions des demandeurs, - prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société Ad Exploitation par exploit de commissaire de justice le 28 janvier 2025 à tout le moins en tant qu’elle émane de la Sci Mac Kinley, ▸ à titre principal : déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, prétentions et conclusions des demandeurs, ▸ à titre subsidiaire : débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, prétentions et conclusions, ▸ en toute hypothèse : condamner in solidum les demandeurs à verser à la société Ad Exploitation la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de son exception d’incompétence, elle fait valoir en se fondant sur les articles 75 et suivants du Code de procédure civile que le chalet lodge est un ouvrage public en ce qu’il est un bien immeuble qui résulte d’un aménagement, qu’il appartient à la commune et qu’il est affecté à un but d’intérêt général pour animer le front de neige impliquant des modalités d’exploitation précises, que le chalet lodge appartient au domaine public ce qui résulte de plusieurs actes administratifs et que les demandes des requérants nécessitent d’apprécier la légalité du permis de construire ce qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Au soutien de son exception de nullité de l’acte introductif d’instance, elle explique sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile que la SCI Mac Kinley ne justifie pas de l’identité de son représentant légal et qu’il n’est pas démontré que M. [U] administrateur de la société Vonston, représentant légal de la SCI Mac Kinley aurait pouvoir pour ester en justice.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, elle expose sur le fondement des articles 31 et 122 du Code de procédure civile que la Sarl Les Grandes Alpes et la SCI Diamant ne justifient pas de leur qualité de propriétaire, que les demandeurs ne justifient pas de la localisation de leur bien et de leur qualité d’occupant ou de loueur et que les demandeurs ne démontrent pas l’atteinte liée à l’activité de la société AD Exploitation.
Pour conclure au rejet des demandes des requérants, elle indique tout d’abord que le chalet lodge qui a été construit avant l’adoption du PLU n’est pas soumis à l’article 2.1, que les aménagements réalisés sont conformes au PLU car il s’agit de constructions légères et démontables à destination commerciale liée à des manifestations ponctuelles et que les aménagements réalisés ont fait l’objet de permis de construire se prononçant sur la conformité de l’activité au PLU. Elle relève ensuite que le local préfabriqué faisant office de réserve a été installé en application de l’article R. 421-5 du Code de l’urbanisme, que la délivrance du permis de construire a régularisé cette construction, et qu’un tiers ne peut contester la réalisation d’une construction devant le juge civil en raison d’une méconnaissance des règles d’urbanisme que si une faute, un préjudice et un lien de causalité sont démontrés ce qui n’est pas le cas. Elle note enfin que les nuisances sonores ne sont pas démontrées. Elle insiste sur le fait que les installations litigieuses ont été démontées et qu’elle n’exploite plus le bar au jour où le juge statue.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025. Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les exceptions de procédure soulevées par la société AD Exploitation
A. L’exception d’incompétence soulevée au profit du juge administratif
L’article 75 du Code de procédure civile prévoit que “s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.”
Aux termes de l’article 81 alinéa 1 du même Code, “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
Si la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la compétence appartient, quant au fond, aux juridictions civiles, il suffit que le fond du litige soit de nature à relever, ne serait-ce que pour partie, des juridictions auxquelles il appartient et il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient.
L’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que “sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.”
L’article L. 2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que “Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public”.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le chalet lodge et les aménagements extérieurs exploités par la société AD Exploitation appartiennent à la commune de [Localité 3] et qu’ils sont affectés lors des périodes d’ouverture du domaine skiable “à l’usage exclusif de bar-lodge d’après ski” (pièce n°3 défenderesse).
Contrairement à ce qu’affirme la société défenderesse le seul fait que les biens en question soient des biens publics ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il convient de déterminer s’ils font partie ou pas du domaine public. Sur ce point il est indéniable que l’exploitation d’un bar avec une ambiance musicale contribue à l’animation du front de neige et donc à l’attractivité de la station. Pour autant, il ne peut être considéré que la commune de [Localité 3] ait souhaité confier à l’exploitant une mission de service public. Les modalités d’exploitation imposées quant aux horaires d’ouverture, à la période d’ouverture et aux types de restauration ne sont pas suffisamment restrictives pour considérer que la commune de [Localité 3] aurait un contrôle effectif sur l’activité. Les biens ne sont pas non plus affectés à l’usage direct du public, seuls les clients de la société AD Exploitation y ayant accès. La commune de [Localité 3] n’a pas fait d’aménagements spécifiques puisque la société AD Exploitation a pris les biens en l’état et avait à sa charge les aménagements extérieurs. Le fait que certains actes administratifs mentionnent le chalet lodge et les aménagements extérieurs comme appartenant au domaine public est indifférent et ne dispense pas de la preuve de la réunion des conditions cumulatives de l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ce qui n’est pas le cas.
Dès lors, il sera considéré que le chalet lodge permettant l’exploitation du bar “[Etablissement 1]” est un bien public appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 3].
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville est compétent pour connaître des demandes des requérants sous réserve qu’il ne soit pas indirectement demandé d’apprécier la légalité d’actes administratifs.
B. L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance
Au sens de l’article 54 du Code de procédure civile la demande initiale est formée par assignation qui à peine de nullité mentionne pour les personnes morales leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Aux termes de l’article 74 du même Code, “les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.”
L’article 114 du même Code prévoit que “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”
La jurisprudence considère que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief (Cass. Ch. Mixte, 22 février 2002 n°00-19.639 P et Soc. 31 mars 2009 n°08-60.517 P).
L’article 117 du même code expose que “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.”
L’article 121 du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”
En l’espèce, bien que l’assignation ne mentionne pas l’identité du représentant légal de la Sci Mac Kinley, la société AD Exploitation ne justifie pas d’un grief. De plus, le vice de forme a été couvert puisqu’aux termes des dernières conclusions des demandeurs il est mentionné que la Sci Mac Kinley est représentée par la société anonyme de droit étranger Vonston, elle-même représentée par son dirigeant en exercice M. [W] [U].
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 2022 que la société Vonston est la représentante légale de la Sci Mac Kinley (pièce n°15 défendeur). L’extrait du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg de la société Vonston mentionne M. [U] en qualité d’administrateur du conseil d’administration pouvant ainsi engager en toutes circonstances la société par sa signature (pièce n°18 défendeur).
Au vu de ces éléments, il est justifié des pouvoirs donnés à M. [U] pour engager la société Vonston et donc la Sci Mac Kinley.
En conséquence, l’acte introductif d’instance en ce qu’il concerne la Sci Mac Kinley sera déclaré régulier.
II. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AD Exploitation
L’article 31 du code de procédure civile expose que “l’'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 122 du même code, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestations notariées des 20 février et 10 mars 2025 que la Sci Mac Kinley et M. [R] [K] sont propriétaires de divers lots dans la copropriété “[Adresse 3]” située [Adresse 6] sur la commune de [Localité 3] (pièces n° 12 et n°19 demandeurs). L’infrastructure litigieuse “[Etablissement 1]” exploitée par la société Ad Exploitation est quant à elle située [Adresse 7] à [Localité 3]. Il convient donc de relever l’existence d’une proximité géographique entre le local commercial [Etablissement 1] d’une part et les biens appartenant à la Sci Mac Kinley et M. [R] [K] d’autre part.
Cependant, aucun justificatif ne permet d’établir que la Sci Diamant et la Sarl Les Grandes Alpes sont copropriétaires dans la copropriété “[Adresse 3]”, ni propriétaires d’un appartement situé à proximité du chalet lodge litigieux.
En conséquence, les demandes formulées par la Sci Diamant et la Sarl Les Grandes Alpes seront jugées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir. En revanche, les demandes de la Sci Mac Kinley et de M. [R] [K] seront jugées recevables.
III. Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ou d'une obligation préexistante, quel que soit son fondement, à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. Il faut cependant que l'illicéité du trouble soit manifeste, pour qu'il soit mis fin à l'acte perturbateur.
Le juge des référés, juge de l’évidence, apprécie souverainement l'existence d'un trouble manifestement illicite au jour où il statue.
En l’espèce, la Sci Mac Kinley et M. [R] [K] font tout d’abord état d’un trouble lié à l’activité commerciale de la société AD Exploitation qui serait interdite par le PLU.
Il ressort de l’extrait du PLU que sur le secteur Nl sont autorisées les “constructions légères à destination commerciale sous réserve d’être liées à des manifestations ponctuelles et d’être démontables” (pièce n°1.2 demandeurs).
Il sera constaté que le chalet lodge a été construit en 2010, avant l’entrée en vigueur du PLU, pour accueillir “des services sportifs et ludiques” (pièce n°24 défenderesse) et que depuis le 4 décembre 2021, il est affecté à un “usage exclusif de bar lodge d’après ski” selon arrêtés de permission de voirie (pièce n°27 défenderesse). La Sci Mac Kinley et M. [R] [K] n’ont pas contesté cette nouvelle affectation, ni en 2021 ni en 2022. Ils n’ont également fait aucun recours à l’encontre du règlement de consultation relatif à l’occupation précaire du chalet lodge qui décrivait pourtant expressément les caractéristiques du service attendu et notamment la proposition d’“un programme d’animation du chalet Lodge” et de restauration et débit de boissons (pièce n°2 défenderesse). Le trouble dont font état les demandeurs concerne donc plus les nuisances sonores qu’une difficulté urbanistique.
Ceci étant, l’activité de la société AD Exploitation a été autorisée par arrêté de permission de voirie du 20 novembre 2023. Seul le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité de cet arrêté. Au demeurant sous couvert de soulever une violation du PLU, les demandeurs contestent indirectement les permis de construire qui ont été délivrés à la société AD Exploitation quant aux aménagements du chalet lodge et qui permettent à cette dernière de développer son activité de bar. Seul le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la légalité des permis de construire.
Au surplus, une manifestation ponctuelle est un événement qui se déroule de manière temporaire et limitée dans le temps. L’exploitation du chalet prévue dans le règlement de consultation mentionne une activité limitée sur cinq périodes spécifiquement énumérées et à des heures d’ouverture précises. Au vu de ces éléments, il sera considéré que le caractère ponctuel de l’activité est rempli.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le trouble lié à la violation du PLU du fait de la nature de l’activité exercée par la société AD Exploitation n’est pas caractérisé.
Les demandeurs reprochent ensuite la construction d’une réserve à l’arrière du chalet lodge. La société Ad Exploitation produit un certificat numérique de photographie “certiphoto” daté du 7 mai 2025 faisant état du démontage de la réserve qui était un préfabriqué (pièce n°37 demandeur).
Dès lors, il y a lieu de considérer que le trouble lié à la construction d’une réserve a cessé.
Les demandeurs font enfin état de nuisances sonores. Il convient de préciser que le franchissement du seuil de normalité par des nuisances sonores peut être démontré par des mesures acoustiques.
En vertu de l’article R.1336-5 du Code de la santé publique, “aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité”.
L’article R.1336-6, alinéa 1er, de ce même code prévoit que, “lorsque le bruit mentionné à l’article R.1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R.1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article”.
L’émergence globale, définie par l’article R.1336-7, alinéa 1er, dudit code, comme “la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause”, n’est donc applicable que lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle.
Il convient de rappeler que la société Ad Exploitation exerce l’activité de bar ambiance de 15h à 20h30 pendant la période d’ouverture du domaine skiable de la station de ski de [Localité 3].
Il ressort de l’étude acoustique réalisée le 9 janvier 2024 que “en moyenne sur la période de 15h à 20h30 l’établissement dépasse de 2,1 dB(A) les seuils réglementaires” (pièce n°4 demandeurs) Cependant, cette étude acoustique a été réalisée avant la réalisation des aménagements extérieurs notamment l’installation d’une enceinte périphérique démontable pour limiter les nuisances sonores selon permis de construire saisonnier modificatif obtenu le 1er avril 2025 (pièces n°33 et n°36 défendeur). Il sera constaté que les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de rapporter la preuve de l’existence de nuisances sonores postérieurement à la réalisation desdits aménagements. Par ailleurs, l’étude d’impact acoustique finalisée le 5 février 2025 constate que “l’établissement est adapté pour une activité musicale en adéquation avec les niveaux sonores permis” (pièce n°22 défendeur), outre les attestations de personnes vivant ou exerçant leur activité à proximité du [Etablissement 1] postérieures aux travaux qui ne comportent aucune plainte relative au bruit émis par l’activité de la société AD Exploitation (pièces n°9 à 11 défendeur).
Dès lors, il n’est pas démontré que l’activité de la société AD Exploitation générerait des nuisances sonores.
Il résulte de ce qui précède que la Sci Mac Kinley et M. [R] [K] sont défaillants à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, les demandes formulées par M. [R] [K] et la Sci Mac Kinley relatives à la cessation et à l’interdiction de l’activité de bar avec musique d’ambiance et la démolition de l’extension du chalet lodge seront donc rejetées.
IV. Les demandes accessoires
L'article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’équité commande de voir condamner in solidum M. [R] [K], la Sci Mac Kinley, la Sarl Les Grandes Alpes et la Sci Diamant à verser à la société Ad Exploitation la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, M. [R] [K], la Sci Mac Kinley, la Sarl Les Grandes Alpes et la Sci Diamant, succombant à leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS le juge des référés compétent pour connaître des demandes de M. [R] [K], la Sci Mac Kinley, la Sarl Les Grandes Alpes et la Sci Diamant,
DÉCLARONS l’assignation délivrée par la Sci Mac Kinley régulière,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formulées par la Sarl Les Grandes Alpes et la Sci Diamant pour défaut d’intérêt à agir,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS recevables les demandes formulées par M. [R] [K] et la Sci Mac Kinley, lesquels démontrent un intérêt à agir,
REJETONS les demandes formulées par M. [R] [K] et la Sci Mac Kinley relatives à la cessation et à l’interdiction de l’activité de bar avec musique d’ambiance et la démolition de l’extension du chalet lodge
CONDAMNONS in solidum M. [R] [K], la Sci Mac Kinley, la Sarl Les Grandes Alpes et la Sci Diamant à verser à la société Ad Exploitation la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum M. [R] [K], la Sci Mac Kinley, la Sarl Les Grandes Alpes et la Sci Diamant aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 1336-5Code de la santé publique
- Article 114Code de procédure civile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 121Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
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- Article 75Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.