Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
24/02540
Formation
2ème Ch Civile Cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
682 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02540 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCLN Madame [D] [L] /c Monsieur [S] [O] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/02540 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCLN

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me SCHUPBACH (deux copies afin de faire signifier) le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025

dans l’affaire entre :

Madame [D] [L] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de Mulhouse, vestiaire 21

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [S] [O] [I] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (KENYA) de nationalité Kényane [Adresse 4] [Localité 6]

défaillant

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/02540 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCLN Madame [D] [L] /c Monsieur [S] [O] [I]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 avril 2025 ;

DONNE ACTE à Madame [D] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

DIT la demande principale recevable et bien fondée ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [D] [L] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] et Monsieur [S] [O] [I] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (KENYA) ;

aux torts exclusifs du mari ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2007 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [D] [L] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] * Monsieur [S] [O] [I] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (KENYA) ;

DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 26 août 2024 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] [I] à verser à Madame [D] [L], à titre de dommages-intérêts, la somme de 2500 € (deux mille cinq cent euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;

DIT que Madame Monsieur [S] [O] [I] devra verser à Madame [D] [L] une prestation compensatoire d’un montant de 96 000 € (quatre vingt seize mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] [I] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] [I] à verser à Madame [D] [L] une indemnité d'un montant de 2500 € (deux mille cinq cent euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 08 décembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 24/02540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.