Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00755
Formation
JCP Amiens
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 427 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 5] 80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00755 - N° Portalis DB26-W-B7J-IPM7

Minute n° :

JUGEMENT DU 15 Décembre 2025

[J] [O]

C/

[V] [G]

Expédition délivrée le 15.12.25 - [J] [O] - Préfecture

Exécutoire délivrée le 15.12.25 - [J] [O]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [O] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [V] [G] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 24 mars 2025, Monsieur [J] [O] a donné à bail à Madame [V] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] (80) moyennant un loyer initial de 720 euros, outre 70 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 23 juin 2025, Monsieur [J] [O] a fait signifier à Madame [V] [G] un commandement de payer pour la somme en principal de 2.300 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, Monsieur [J] [O] a fait assigner Madame [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation des contrats de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par Madame [V] [G] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; * la condamner au paiement : - d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 3.160 euros au titre de l’arriéré locatif; - de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 à l’occasion de laquelle :

Monsieur [J] [O], maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 5.530 euros.

Madame [V] [G] n’a pas comparu.

Le Diagnostic Social et Financier n’a pas pu être élaboré faute de collaboration de Madame [V] [G].

L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 19 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [J] [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 juin 2025.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 juin 2025, pour la somme en principal de 2.300 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 août 2025.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date : - Madame [V] [G] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ; - Madame [V] [G] est débitrice envers Monsieur [J] [O] d’indemnités d'occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux. Il convient de prévoir que ces indemnités d'occupation feront l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

Monsieur [J] [O] produit un décompte démontrant que Madame [V] [G] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.740 euros à la date du 1er novembre 2025 (loyer d’octobre 2025 inclus).

Madame [V] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [J] [S] cette somme de 4.740 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [V] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [J] [O], elle sera également condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;

CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [J] [O];

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mars 2025 entre Monsieur [J] [O] et Madame [V] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] (80) sont réunies à la date du 5 août 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [V] [G] des délais de paiement de nature à suspendre les effets des clauses résolutoires contenues aux contrats de bail ;

ORDONNE en conséquence à Madame [V] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE Madame [V] [G] à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 4.740 euros (décompte arrêté au 1er novembre 2025, quittancement d’octobre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à Monsieur [J] [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

CONDAMNE Madame [V] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE Madame [V] [G] à verser à Monsieur [J] [O] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/00755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.