Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
19/08288
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 690 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par [14] à Maître [N] et à Maître [L] le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/08288 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPO3J

N° MINUTE : 14

Requête du :

24 Décembre 2018

JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2025 DEMANDEUR

Monsieur [H] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant et assisté de Maître A.Halim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 15] [13] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 12] [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision du 03 Décembre 2025 PS ctx technique N° RG 19/08288 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPO3J

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement Monsieur [G], Assesseur salarié Madame [I], Assesseure non salariée

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 14 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [F], qui exerçait la profession de magasinier, a déclaré une maladie professionnelle le 18 juin 2018. La déclaration de maladie professionnelle du 18 juin 2016 fait état de «tendinopathie – lombosciatique -  discopathie dégénérative». Le certificat médical initial établi par le docteur [J] le 1er juin 2016 relève : « Tendinopathie chronique bilatérale D>G coiffe des rotateurs (...) ». Le colloque médico-administratif du 16 octobre 2018, sur la base de l'avis du médecin-conseil, le docteur [K], a décidé que le taux prévisible de l'incapacité de M. [F] est inférieur à 25%. Par décision du 12 novembre 2018, la [6] ([8]) de [Localité 15] lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle au motif que cette maladie ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles. Monsieur [H] [F] saisissait la Commission de Recours Amiable ([10]) qui, le 4 février 2019, confirmait que le taux prévisible est inférieur à 25%. Par courrier adressé le 26 décembre 2018, reçu le 2 janvier 2019 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [F] a contesté la décision de la [6] ([8]) de Paris en date du 12 novembre 2018 fixant, à la date de la décision à 25% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 18 juin 2018 et refusant la prise en charge d’une maladie professionnelle hors tableaux. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2025. Monsieur [H] [F] a comparu assisté de son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions qu'il a développées oralement en faisant valoir que le taux de 25% pour la lombosciatique doit être ajouté à la maladie professionnelle reconnue avec un taux d'IPP de 15% pour l'épaule droite ainsi qu'au taux de 10% attribué pour l'épaule gauche. Il demande, à titre principal, la saisine du [11]. Subsidiairement, la majoration du taux d'IPP, ou une expertise, et la condamnation de la [8] a payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de Monsieur [H] [F] déclare renoncer à sa demande au titre de la reconnaissance en tant que maladie professionnelle de la pathologie lombaire.

Régulièrement représentée, la [7] [Localité 15] a déposé des conclusions développées oralement aux termes desquelles il est relevé la confusion que fait le conseil de Monsieur [H] [F] entre le taux prévisible – objet du présent litige – qui porte sur une maladie hors tableau et la contestation d'un taux d'IPP fixé après consolidation de l'état de la victime en fonction de ses séquelles. La [8] demande que Monsieur [H] [F] soit débouté de toutes ses demandes. Au terme d'un mail en date du 7 octobre 2025, la [9] [Localité 15] a formulé une demande reconventionnelle, savoir la condamnation de Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.   Sur le taux d'incapacité permanente prévisible

Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du même code.   Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la [5] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.   Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.   Par ailleurs, le taux d'incapacité permanente prévisible déterminé par le médecin-conseil dans le cadre de la procédure de reconnaissance individuelle n'est pas spécifiquement notifié à l'employeur et est seulement communicable à ce dernier selon les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.   Le médecin-conseil se prononce sur ce taux d'incapacité permanente prévisible au regard des éléments médicaux soumis au secret médical.

En l’espèce, Monsieur [H] [F] prétend que le taux d'incapacité de 25% serait « erroné » en ce qu'il ne tient pas compte du cumul des taux existants (au titre des deux épaules 15%+10%) et de l'attribution d'une invalidité catégorie 2.

Ce faisant, le requérant commet une confusion entre le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, qui est évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.

Ainsi que le rappelle justement la [8], pour être reconnue maladie professionnelle, la pathologie du salarié doit répondre à trois conditions : être inscrite au tableauavoir été médicalement constatée dans les délais de prise en chargeet avoir été provoquée par l'exécution de certains travaux exposant à un risque professionnel.L'article R.461-8 du code de la sécurité sociale (en application du décret 2002-543 du 18 avril 2002) fixe à 25% le taux d'incapacité minimal nécessaire à la prise en charge des pathologies hors tableau. La maladie déclarée par Monsieur [H] [F] le 1er juin 2016, ne figure dans aucun des tableaux des maladies professionnelles. Ce taux de 25% a été évalué par le médecin-conseil. Monsieur [H] [F] ne rapporte aucun élément médical de nature à remettre en cause cette évaluation. Les arguments qu'il met en avant sont inopérants s'agissant d'un taux prévisible, et non d'un taux d'incapacité permanente partielle attribué après consolidation de l'état de la victime pour l'indemniser des séquelles de la maladie. Les taux d'IP attribués pour des lésions concernant d'autres pathologies reconnues ne sauraient être prises en compte pour l'évaluation du taux prévisible d'une maladie hors tableau, comme en l'espèce. Dès lors, en application de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, au vu de ce taux d'IPP inférieur à 25%, la [5] n'était pas tenu de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le recours de Monsieur [H] [F] sera en conséquence rejeté.

2. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La [8] a sollicité, par voie reconventionnelle, la condamnation de Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de considérer que ni l'équité ni les circonstances de la procédure engagée par Monsieur [H] [F] ne justifient qu'il soit fait droit à cette demande, qui sera en conséquence rejetée.

3.      Sur les dépens   Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.   En l’espèce, Monsieur [H] [F], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,   Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,   REJETTE le recours formé par Monsieur [H] [F] ; DIT que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de la maladie hors tableau déclarée le 1er juin 2016 par M. [H] [F] est inférieur au taux de 25% et qu'en conséquence, les conditions pour saisir le [11] ne sont pas réunies ;

REJETTE la demande de la [9] [Localité 15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;   CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 15] le 03 Décembre 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 19/08288 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPO3J

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [H] [F]

Défendeur : [4] [Localité 15] [13]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 19/08288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.