Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01655
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 750 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01655 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34RS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01869 ----------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Octobre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HOME SISE [Adresse 7] ET [Adresse 5] [Localité 16], représenté par syndic la société GSTE GESTION SYNDIC TRANSACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004
ET :
La société SCI [Adresse 15] dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0663
La société SA SMA, en sa qualité d’assureur DO dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 169
La société BOUYGUES CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 169
ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0548
La société SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
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Exposant que l'immeuble, construit sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI [Adresse 15] présente d'importants désordres atteignant les parties communes et les parties privatives et que l'assureur dommage-ouvrage a refusé sa garantie, le syndicat des copropriétaires de la résidence [12], [Adresse 7] et [Adresse 4] à Saint Ouen demande, par assignation des 15 et 16 septembre 2025, que soit ordonnée une expertise.
La société BOUYGUES CONSTRUCTION demande sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SMA, SMABTP et ALLIANZ émettent protestations et réserves.
La société [Adresse 15] émet protestations et réserves et demande que la mission soit limitée aux désordres allégués dans l'assignation et que l'expert se prononce sur le caractère décennal des désordres.
Elle fait valoir que le demandeur vise "les désordres qui se révèleront" alors qu'on est en limite de prescription.
Le syndicat des copropriétaires se désiste à l'égard de BOUYGUES CONSTRUCTION.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires est légitime à requérir une expertise au contradictoire des intervenants à l'acte de construction pour les désordres dont il a constaté l'apparition;
Il est équitable de rejeter la demande de la société BOUYGUES CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement du demandeur à l'égard de la société BOUYGUES CONSTRUCTION;
Rejetons la demande de cette société au titre des frais irrépétibles;
Désignons
Monsieur [G] [V] [Adresse 3] [Localité 8] Port. : 06.86.84.10.20 Email : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour de [Localité 14]
avec pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées;
2) Examiner les désordres visés par le demandeur dans son assignation, les décrire et en déterminer la date d'apparition et les causes;
2bis) En cas de pluralité de causes identifiées, déterminer la part causale de chacune dans la survenance des désordres;
3) Dire en motivant son avis si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination;
4) Dire quels sont les travaux propres à y remédier, en évaluer la durée prévisible et en chiffrer le coût;
5) Faire toutes observations de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues;
Disons que le demandeur consignera la somme de 5000 € à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 février 2026;
Disons que l'expert déposera son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 après avoir adressé aux parties un pré rapport et avoir répondu à leurs observations;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/01655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.