Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00081
Formation
14CH SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00081 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C53XA - Jugement du 05 Décembre 2025

N° RG 25/00081 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C53XA

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 05 Décembre 2025

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEURS :

Madame [J] [K] divorcée [V], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

CRÉANCIER ayant formé le recours :Monsieur [N] [V]

AUTRES CRÉANCIERS :

Maître [I] [U], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Société [9], demeurant [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [14] [Localité 12] [8], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Société [7] CHEZ [10], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 07 Novembre 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le

N° RG 25/00081 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C53XA - Jugement du 05 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 20 décembre 2024, Madame [J] [K] divorcée [V] a saisi la [6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 26 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 24 mai 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11], Monsieur [E] [V] a contesté les mesures imposées par la Commission le 24 avril 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] [K] divorcée [V].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 7 novembre 2025.

* *

Monsieur [E] [V] ne comparaissait pas à l'audience du 7 novembre 2025.

Madame [J] [K] divorcée [V] ne comparaissait pas non plus pas et n'avait pas signé l'avis de réception de sa convocation. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

L'affaire était mise en délibéré au 5 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque.

Selon l’article R713-4 du code de la consommation, “dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. L'article 762 du code de procédure civile est applicable. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.

Ainsi, s'il est possible au débiteur ou créancier contestant, en application de ces dispositions, ne pas comparaître à l'audience et de faire valoir ses moyens et arguments par écrit, il doit néanmoins justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’espèce, si le recours a bien été effectué dans le délai légal puisque réalisé le 24 mai, suite à notification du 12 mai 2025, force est cependant de constater que Monsieur [E] [V] n’a pas comparu, n'a pas été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute de justifier que le débiteur a eu connaissance des pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Par conséquent, le recours sera déclaré caduc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

DECLARE le recours de Monsieur [E] [V] caduc ;

Constate que cette caducité entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [E] [V] fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Le Greffier Marie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/00081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.