Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01522
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
953 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01522 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWB6 du 21 Novembre 2025 M.I 25/00000753 N° de minute 25/01674

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 10] c/ S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, sise [Adresse 3]

Grosse délivrée à

Me Yves BRUGIERE

Expédition délivrée à

Me Denis DEL RIO

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN NOVEMBRE À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 10] Représenté par son syndic en exercice la SAS SG CONCEPT [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, sise [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE a assigné la SAS 06 ETANCHE SERVICES, la SARL ACROSERVICES, la SARL France AZUR SYNDIC et Madame [F] [J] en référé aux fins d’expertise. Par exploit de commissaire de justice du 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE a assigné la SCP BTSG en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL France AZUR SYNDIC en référé aux fins de jonction.

Par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SAS 06 ETANCHE SERVICES a assigné la SA SMA aux fins de voir intervenir la compagnie d’assurance aux opérations d’expertise.

Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, la SARL ACROSERVICES a assigné la société L’AUXILIAIRE aux fins de voir intervenir la compagnie d’assurance aux opérations d’expertise.

Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] [C] aux fins de procéder à la mission habituelle en matière de malfaçons s’agissant de travaux d’étanchéité de la terrasse d’un appartement situé au dernier étage de la copropriété située [Adresse 4].

Par exploits de commissaire de justice du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE a assigné la SELARL BG & ASSOCIES en qualité de d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL France AZUR SYNDIC aux fins d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] BELVEDERE sollicite l’extension des opérations d’expertise en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 9 janvier 2025 de la société France AZUR SYNDIC.

Il expose que la période d’observation ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 9 janvier 2025 a été prolongée pour une durée de six mois à compter du 2 juillet 2025 et confiée à la SELARL BG & ASSOCIES par décision du Tribunal de Commerce de Nice du 5 mars 2025 en remplacement de Maître [H], initialement nommé.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SELARL BG & ASSOCIES émet protestations et réserves sur la demande.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il résulte de l’extrait K-bis de la SARL France AZUR SYNDIC en date du 18 août 2025 que la SELARL BG & ASSOCIES intervient auprès de la SARL France AZUR SYNDIC en sa qualité de mandataire au redressement de la société par jugement en date du 5 mars 2025 rendu par le Tribunal de Commerce de Nice.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la SELARL BG & ASSOCIES.

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 11] le 4 juillet 2025 (Rg 25/135) sera étendue à la SELARL BG & ASSOCIES ;

DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la SELARL BG & ASSOCIES ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;

INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter par moitié les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/01522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.