Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01395
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 275 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/01395 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPV4 Code NAC : 70C AFFAIRE : S.N.C. ALTA [Localité 1] C/ [V] [J], [I] [S], [B] [G], [Y] [G], [T] [G], [H] [G], [F] [G], [L] [W], [P] [C], [Q] [G]

DEMANDERESSE

S.N.C. ALTA [Localité 1] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 795 338 441, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège, représentée par Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1032, Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

DEFENDEURS

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674

Madame [I] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674

Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674

Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674

Madame [H] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674

Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674

Madame [L] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674

Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674

Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674

Débats tenus à l'audience du : 04 Novembre 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par de Commissaire de Justice en date du 24 octobre 2025, la société ALTA [Localité 1] a fait assigner en référé M. [B] [G], Mme [Y] [G], M. [T] [G], Mme [H] [G], M. [F] [G], Mme [L] [W], Mme [P] [C], M. [Q] [G], M. [V] [J] et Mme [I] [S] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater que les défendeurs occupent la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 1] à [Localité 1] (78), propriété de la demanderesse, sans droit ni titre et en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - débouter les défendeurs de toutes demandes notamment de délais pour quitter les lieux, - condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Les défendeurs sont représentés et sollicitent l'octroi de 6 mois pour quitter les lieux et de limiter à 500 euros le montant des frais irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .

Il résulte des pièces produites que les défendeurs susvisés et des membres de leurs familles et de leur entourage se sont installés sur la propriété de la demanderesse.

Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de délais

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expusion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

L'article L.412-4 du même code prévoit que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l'espèce, au regard de la présence de jeunes enfants, il convient d'accorder un délai de 4 mois aux défendeurs pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner in solidum les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [B] [G], Mme [Y] [G], M. [T] [G], Mme [H] [G], M. [F] [G], Mme [L] [W], Mme [P] [C], M. [Q] [G], M. [V] [J] et Mme [I] [S] et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à la société ALTA [Localité 1], sis parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 1] à [Localité 1] (78),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril des défendeurs,

Accordons aux défendeurs un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance,

Condamnons in solidum M. [B] [G], Mme [Y] [G], M. [T] [G], Mme [H] [G], M. [F] [G], Mme [L] [W], Mme [P] [C], M. [Q] [G], M. [V] [J] et Mme [I] [S] à payer à la société ALTA [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum M. [B] [G], Mme [Y] [G], M. [T] [G], Mme [H] [G], M. [F] [G], Mme [L] [W], Mme [P] [C], M. [Q] [G], M. [V] [J] et Mme [I] [S] au paiement des dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/01395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.