Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00233
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 004 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00233 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKKQ
============== Jugement n° du 04 Juillet 2025
Recours N° RG 24/00233 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKKQ ==============
[6] [Localité 5] [7] C/ [H] [K]
Copie exécutoire délivrée le à
ME BABIN
Copie certifiée conforme délivrée le à
[6] [Localité 5] [7]
[H] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Pôle Social
JUGEMENT 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[6] [Localité 5] [7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BABIN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 49
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l'artilcle L218- 1 du coj, avec l'accord des parties Assesseur non salarié : absent Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence du madame Liliane HOFFMANN, juge du contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Dreux
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2025
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 09 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 septembre 2023, [6] a notifié à Mme [H] [K] un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi de 3.006, 12 euros pour la période de janvier 2021 à juin 2021.
Par courrier du 22 septembre 2023, [6] a notifié à Mme [H] [K] un indu d’aide exceptionnelle pour les permittents de 3.580, 43 euros pour la période de février 2021 à juin 2021.
Par lettre du 12 janvier 2024, Mme [H] [K] a contesté l’indu de 3.006, 12 euros et s’est engagée à rembourser la somme de 3.580, 43 euros.
Le 31 mai 2024, [6] a émis une contrainte d’un montant de 3.011, 41 euros pour l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi, signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 juin 2024.
Le 31 mai 2024, [6] a émis une contrainte d’un montant de 3585, 72 euros pour l’indu d’aide exceptionnelle pour les permittents, signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 juin 2024.
Par deux courriers non datés, Mme [H] [K] s’est engagé à rembourser le trop-perçu de 3.580, 43 euros et a contesté l’indu de 3.006, 12 euros.
Par requête reçue au greffe le 04 juin 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, le tribunal a soulevé son incompétence matérielle.
[6] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
Mme [H] [K], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Par courriel du 08 mai 2025, elle a justifié de son absence pour raisons professionnelles. N° RG 24/00233 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKKQ
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence matérielle du pôle social
En application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
Par ailleurs, selon l’article 81 du code de procédure civile, Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Il s’en infère que le pôle social n’est pas matériellement compétent pour connaître des oppositions à contrainte émise par [6] pour le remboursement des allocations d’aide au retour à l’emploi et d’aide exceptionnelle pour les permittents.
Il convient donc de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES matériellement incompétent et de transférer la présente requête à la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’ORLEANS pour compétence s’agissant d’un litige dont la valeur est inférieure à 10.000 euros.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la contrainte émise le 31 mai 2024, signifiée le 25 juin 2024, pour un montant de 3.006, 12 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [K] aux entiers dépens de la procédure.
DIT qu'à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’ORLEANS.
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification, et dans les formes précisées aux articles 83 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 134-3Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 133-5-10Code de la sécurité sociale
- Article L. 133-5-12Code de la sécurité sociale
- Article L. 133-8-5Code de la sécurité sociale
- Article L. 133-8-8Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article 696Code de procédure civile
- Article 81Code de procédure civile
- Article 83Code de procédure civile
- Article L. 4163-17Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 24/00233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.