Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/08335
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
696 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Décembre 2025

MINUTE : 25/01214

N° RG 25/08335 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VWG Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [J] [M] [P] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET

DEFENDEUR

URSSAF [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS - D 1721

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré au 04 Décembre 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 juillet 2025, l'URSSAF Ile de France a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [J] [M] [P].

Par acte du 4 août 2025, Monsieur [J] [M] [P] a assigné l'URSSAF Ile de France à l'audience du 6 novembre 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de : - annuler la contrainte du 13 juin 2025 et son procès-verbal de signification du 16 juin 2025, - annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Patricia Fereira Fernandes.

Le 28 octobre 2025, l'URSSAF Ile de France a fait procéder à la mainlevée de la saisie.

À l'audience, Monsieur [J] [M] [P], représenté par son conseil, se désiste de son instance et maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il explique que la mainlevée de la mesure n'est intervenue que suite à l'assignation, alors qu'il avait déjà engageait des frais.

En défense, l'URSSAF Ile de France sollicite le rejet des demandes adverses.

Elle reconnaît que la signification de la contrainte n'a pas été délivrée à la dernière adresse connue mais rappelle que la mainlevée est intervenue avant l'audience.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement d'instance

Aux termes de l'article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon les articles 395 et 396 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance de Monsieur [J] [M] [P], accepté tacitement par l'URSSAF Ile de France.

II. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF Ile de France sera condamnée aux dépens, la mainlevée de la mesure n'ayant eu lieu que suite à l'assignation et quelques jours avant l'audience, alors que l'URSSAF Ile de France ne disposait pas d'un titre exécutoire valablement signifié. Les dépens pourront être recouvrés directement par Me Pereira [P], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, il est équitable de la condamner à payer à Monsieur [J] [M] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE parfait le désistement d'instance de Monsieur [J] [M] [P],

CONSTATE l'extinction de l'instance,

CONDAMNE l'URSSAF Ile de France aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Patricia Pereira [P],

CONDAMNE l'URSSAF Ile de France à payer à Monsieur [J] [M] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5] le 4 décembre 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/08335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.