Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/37495
Formation
JAF section 3 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
596 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 25/37495 N° Portalis 352J-W-B7J-DAAAF

N° MINUTE

JUGEMENT rendu le 21 novembre 2025

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Madame [O] [T] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 6]

(A.J. Totale numéro C-75056-2024-025296 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Comparante assistée de Me Aicha ZAKARIA, avocat au barreau de PARIS, #C0806

ET

Monsieur [X] [J] [Adresse 2] [Localité 6]

Comparant assisté de Me Nicolas PUTMAN, avocat au bareau de [Localité 10], #P191

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU lors des débats Caroline REBOUL lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 06 octobre 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 12 septembre 2025,

CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française à la demande en divorce et la liquidation du régime matrimonial,

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Mme [O] [T] Née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7] (MALI)

et

Monsieur [X] [J] Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (MALI)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (MALI);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

ANNEXE la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les parties et contresignée par leurs avocats le 10 septembre 2025,

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 septembre 2025 ;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

ATTRIBUE à Monsieur [X] [J], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 3], à charge pour Monsieur [X] [J] d'en payer le loyer et les charges ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 10], le 21 Novembre 2025

Caroline REBOUL Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/37495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/37495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.