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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05328
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
360 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/05328 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FGN

Minute : 25/00353

CADUCITE

DU 13 Novembre 2025

S.D.C. [Adresse 2] Représentant : Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0080

C/

Monsieur [I] [D] Madame [S] [Y] [X] [W] épouse [D]

CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 13 Novembre 2025 par le tribunal de proximité du Raincy, présidé Sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président de la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 2] sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 2], SAS [Adresse 3] [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS

non comparant

à :

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [S] [Y] [X] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 29 Avril 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 13 Novembre 2025;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur (ni à celle à laquelle l'affaire a été renvoyée alors qu'il avait été régulièrement avisé);

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

Déclare la citation caduque;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

Le greffier La vice- présidente

Claudine ADUFASHE Magalie CART

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/05328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.