Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05328
- Formation
- Chambre 27 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 360 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/05328 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FGN
Minute : 25/00353
CADUCITE
DU 13 Novembre 2025
S.D.C. [Adresse 2] Représentant : Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0080
C/
Monsieur [I] [D] Madame [S] [Y] [X] [W] épouse [D]
CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 13 Novembre 2025 par le tribunal de proximité du Raincy, présidé Sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président de la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 2] sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 2], SAS [Adresse 3] [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS
non comparant
à :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [Y] [X] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 29 Avril 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 13 Novembre 2025;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur (ni à celle à laquelle l'affaire a été renvoyée alors qu'il avait été régulièrement avisé);
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
Déclare la citation caduque;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Le greffier La vice- présidente
Claudine ADUFASHE Magalie CART
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/05328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.