Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01963
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
931 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01963 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KW6 AFFAIRE : [X] [V] C/ SA AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Nathalie CHARNAY de la SELARL NATHALIE CHARNAY AVOCAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 18 Novembre 2025

Notification le à : Maître Nathalie CHARNAY de la SELARL NATHALIE CHARNAY AVOCAT - 1256, Expédition et grosse

Maître [T] [R] de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737, Expédition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 27 mai 2023, Monsieur [V] [X] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant notamment un véhicule dont il était passager assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE.

Par décision du 18 mars 2025, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale et condamné la compagnie AXA à verser à Monsieur [V] une provision de 7 000,00 euros.

L'expert a fixé la date de consolidation médico-légale au 27 mai 2025 et a retenu un Déficit Fonctionnel Permanent de 15 %.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 octobre 2025, Monsieur [V] a donc fait assigner en référé la compagnie AXA FRANCE IARD afin qu'elle soit condamnée à lui payer une provision de 100 000,00 euros à valoir sur ses préjudices, et une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Il explique que ses préjudices sont importants alors qu'il n'a perçu que de petites provisions.

La compagnie AXA conclut au rejet de la demande et subsidiairement offre de verser 15 000,00 euros, la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile devant en tout état de cause être rejetée.

La compagnie AXA précise qu'elle a versé deux provisions à l'amiable pour un total de 7 000,00 euros, ainsi que la provision judiciaire de 7 000,00 euros.

Elle rappelle que le véhicule dans lequel se trouvait le demandeur a été percuté par un autre véhicule et qu'elle est intervenue dans le cadre de la convention IRCA afin de permettre une indemnisation plus rapide, convention qui n'a vocation à s'appliquer que lorsque le Déficit Fonctionnel Permanent de la victime est inférieur à 5 % et dans un cadre amiable.

Elle en déduit qu'il appartient à la compagnie CAMBTP, assureur du véhicule adverse, d'indemniser Monsieur [V].

Subsidiairement, elle soutient que le montant de la provision est trop élevé au regard des préjudices subis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

Le droit à indemnisation de Monsieur [V] en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.

Il est de jurisprudence constante et non contesté que la convention IRCA gère les relations entre assureurs et n'est pas opposable aux tiers.

Monsieur [V], n’est pas lié contractuellement à la compagnie AXA qui est l’assureur de Monsieur [Z], conducteur du véhicule dans lequel se trouvait Monsieur [V].

En qualité de passager de l'un des deux véhicules impliqués dans l'accident du 27 mai 2023, et donc de tiers victime, Monsieur [V] est en droit de s'adresser à l'un ou l'autre des assureurs des dits véhicules, à charge le cas échéant pour ce derniers d'exercer contre recours contre l'assureur adverse.

Au surplus, l'expertise médicale a été ordonnée par le Juge des référés au seul contradictoire d'AXA, à l'exclusion de la CAMBTP.

L'obligation indemnitaire pesant sur la compagnie AXA n'apparaît donc pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner AXA à payer une provision à Monsieur [V]

L'expertise montre que Monsieur [V] a présenté de graves blessures qui ont justifié son admission pour performation jejunale compliquée par une péritonite stercorale et une intervention chirurgicale dont les suites ont été longues. Les préjudices suivants ont notamment été retenus : - Déficit Fonctionnel Permanent de 15 % (victime de 23 ans à la date de consolidation médico-légale, le 27 mai 2025) - 32 jours de Déficit Fonctionnel Temporaire total, outre un déficit partiel de 66 %, 50 % puis 25 % - un Assistance par [Localité 5] Personne de 3 h / jour pendant un mois, puis de 1 ½ / jour, et enfin de 3 h / semaine - Souffrances Endurées de 4,5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire de 4 / 7 - Préjudice Esthétique Permanent de 2,5 / 7 - Préjudice Sexuel, Préjudice d’Agrément et Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation présents La victime a déjà perçu des provisions pour un total de 14 000,00 euros. Le montant de la provision sera ainsi évalué à un montant non sérieusement contestable de 50 000,00 euros.

La compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens. Il apparaît équitable d'allouer au demandeur la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, tous droits et moyens des parties réservés,

CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [X] une somme de 50 000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice corporel ;

CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [X] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Catherine COMBY, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/01963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.