Demande d'adoption nationale plénière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce l'adoption plénière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/07824
- Formation
- Chambre du conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 000 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE 13 Janvier 2026
N° RG 25/07824 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3CWT
N° Minute :
AFFAIRE
[J], [H], [E] [X]
C/
Copies délivrées le : 13/01/2026
1 CCC à Mme [X] 1 CCC à Mme [U]
DEMANDERESSE
Madame [J], [H], [E] [X] 3 rue Pierre et Marie Curie 92140 CLAMART Comparante
AUTRES PARTIES
Madame [Y], [Z], [V] [U] épouse [X] 3 rue Pierre et Marie Curie 92140 CLAMART Comparante
[D], [A], [W] [U], né le 14 janvier 2025 à CLAMART (Hauts-de-Seine)
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 avenue Joliot Curie 92000 NANTERRE Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente Noémie DAVODY, Vice-présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Mme [Y] [U] et Mme [J] [X] se sont mariées le 29 juin 2019 à La Norville (Essonne).
Elles sont les mères de [I] [X], né le 2 avril 2021.
[D] [U] est né de Mme [Y] [U] le 14 janvier 2025.
Par acte notarié reçu le 14 février 2025, Mme [Y] [U] a consenti à l'adoption plénière de [D] par Mme [J] [X] en sa qualité de représentante légale de l'enfant et de conjointe de l'adoptante. Ce consentement n'a pas été rétracté ainsi qu'il résulte de l'attestation établie par le notaire le 17 avril 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 30 mai 2025, Mme [J] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande d'adoption plénière de [D].
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle Mme [J] [X] et Mme [Y] [U] se sont présentées.
Lors de l'audience, Mme [J] [X] a réitéré sa demande d'adoption plénière.
Mme [Y] [U] réitère son consentement à l'adoption.
Le ministère public émet un avis favorable à l'adoption plénière.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'adoption plénière de l'enfant
L'article 343 du code civil dispose que l'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans. L'article 370-1-3 dispose que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est notamment permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à son égard.
L'article 344 dispose que peuvent être adoptés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption. L'article 348-1 du code civil précise lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption.
L'article 345 prévoit que l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
L'article 370-1-5 prévoit que l'adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L'article 353-1 dispose que l'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
En l'espèce, les conditions légales de l'adoption plénière sont réunies, qu'il s'agisse de la condition tenant à l'existence d'une relation de couple, à la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté, à l'âge de l'adopté et à la durée de son accueil, ou du consentement à l'adoption donné par le représentant légal.
Par ailleurs, il ressort des déclarations des parties et des pièces produites, plus particulièrement des attestations et photographies, que [D] est né d'un projet parental commun et qu'il a tissé une relation filiale avec l'adoptante qui le prend en charge au quotidien.
L'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que [D] et [I] grandissent comme une fratrie.
L'intérêt de l'enfant commande donc de consacrer l'existence de ce lien filial par la voie de l'adoption plénière.
Conformément à la déclaration de choix de nom en date du 21 mai 2021 au bénéfice de [I], l'enfant se nommera [X].
Les dépens restent à la charge de la requérante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l'adoption plénière de :
[D], [A], [W] [U], né le 14 janvier 2025 à Clamart (Hauts-de-Seine), de Mme [Y], [Z], [V] [U], à l’égard de laquelle subsiste de la filiation d’origine,
PAR
Mme [J], [H], [E] [X], née le 21 février 1984 à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
Dont le mariage a été célébré le 29 juin 2019 à La Norville (Essonne),
AVEC TOUTES SES CONSÉQUENCES LÉGALES
DIT que l'adopté se nommera [X] selon déclaration de choix de nom du 21 mai 2021,
DIT que cette adoption produira ses effets à la date du 30 mai 2025,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu'elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil de CLAMART(Hauts-de-Seine), lieu de naissance de l'adopté;
signé le 13 janvier 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce l'adoption plénière. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/07824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.