Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00759
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 256 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00759 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IODG
DECISION DE DESISTEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025 (Articles 394 à 399 du code de procédure civile)
N° minute :
ENTRE :
Madame [A], [W], [I] [E] demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Non comparante
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [P] [M], audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffier ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 novembre 2025
ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction) du 16 septembre 2024
OBJET DU RECOURS : Contestation de la demande de remboursement par la CPAM de la Loire d’un trop-perçu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION :
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance.
LE GREFFIER : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [A], [W], [I] [E], CPAM DE LA LOIRE Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 24/00759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.