Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00190
Formation
2ème chambre cab. D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 17] [Localité 8] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 10 Janvier 2025

minute n°

N° RG 23/00190 N° Portalis DBYS-W-B7G-L5EC

-------------

[B], [F] [C] épouse [E]

C/

[A] [E]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Menard

CCC : dossier

JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l'audience du 07 Novembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Janvier 2025

ENTRE :

[B], [F] [C] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]

[Adresse 1] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003201 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

Comparant et plaidant par la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES - 56

ET :

[A] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (MAROC)

[Adresse 9] [Localité 6]

Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 2 janvier 2023,

DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes de l’épouse,

DIT que la loi française est applicable aux demandes de l’épouse,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [B], [F] [C], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] ([Localité 14]-et-[Localité 15]),

et de

Monsieur [A] [E], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (Maroc),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 18] ([Localité 15]-Atlantique),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 2 janvier 2023,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 2 janvier 2023,

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [B] [C] tendant au remboursement par l’époux d’une dette de loyer de 1.750 euros,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,

CONSTATE que Madame [B] [C] et Monsieur [A] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants : - [D] [E], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique), - [G] [E], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique),

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [C],

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [E] à l’égard des enfants [D] et [G],

DÉBOUTE Madame [B] [C] de sa demande relative à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [A] [E] à compter de l’assignation,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance,

DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 23/00190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.