Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00403
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 644 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00403 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INUW

JUGEMENT N° 25/545

JUGEMENT DU 12 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Guy ROUSSELET Assesseur non salarié : David DUMOULIN Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [D] [F] [Adresse 2] [Adresse 2]

Comparution : Comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de saisine : 17 Juillet 2024 Audience publique du 09 Septembre 2025 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 18 juillet 2024, Monsieur [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de [Localité 1] le 2 juillet 2024, et signifiée le 4 juillet 2024, pour un montant de 4.349 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022 et du 1er trimestre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, sur renvois pour sa mise en état.

A cette occasion, l’URSSAF de [Localité 1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 15 mai 2024 en son montant réduit à la somme de 88 € ; condamner Monsieur [D] [F] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,94 €. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié auprès de ses services depuis le 14 janvier 2022, au titre de son activité libérale de médecin, et les a informé courant juillet 2024 de la cessation de son activité depuis le 31 décembre 2023. Elle précise qu’en l’absence de règlement de l’intégralité de ses cotisations, l’opposant a été destinataire d’une mise en demeure, suivie de la contrainte litigieuse. L’organisme social rappelle que les cotisations sociales sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage des revenus professionnels de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation en considération des revenus professionnels définitifs appelée l’année suivante. Elle précise qu’en l’absence de déclaration de ces revenus, les cotisations sont calculées sur la base forfaitaire la plus élevée. Elle souligne que le cotisant est, en tout état de cause, tenu au paiement de cotisations sociales et ce, même en l’absence de revenu professionnel. La requérante précise qu’en l’espèce, les cotisations sociales 2021, 2022 et 2023 ont fait l’objet d’une taxation d’office, dans la mesure où Monsieur [D] [F] n’avait pas déclaré ses revenus professionnels définitifs, puis ont été recalculées à plusieurs reprises après déclaration du cotisant et compte-tenu des informations transmises par l’administration fiscale. Elle ajoute que la dernière régularisation, intervenue en juin 2024, fait suite à la déclaration de cessation d’activité à la date du 31 décembre 2023. Elle souligne que celle-ci a donné lieu à l’annulation des sommes réclamées au titre du 1er trimestre 2024. Elle donne par ailleurs toutes informations utiles quant à l’assiette et au calcul des cotisations réclamées au titre de chaque période.

Monsieur [D] [F], comparant en personne à la précédente audience au cours de laquelle il a été régulièrement informé de la date de renvoi de l’affaire, n’était ni présent ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Attendu que l’opposition a été introduite dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Que celle-ci doit dès lors être déclarée recevable.

Sur la régularité de la contrainte

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.

Qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Attendu en l'espèce que l'URSSAF de [Localité 1] a émis une contrainte à l'encontre de l'opposant le 2 juillet 2024, régulièrement signifiée le 4 juillet 2024.

Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 22 février 2024, régulièrement notifiée par courrier recommandé avisé le 27 février 2024.

Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations qui s’y appliquaient et les périodes auxquelles elle se rapportait.

Que la contrainte du 2 juillet 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Attendu que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2024, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif de l’auto-entreprise sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et donne toutes précisions utiles quant à la détermination de cette assiette.

Que l’article L.131-6-2 du même code dispose que les cotisations des travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuel-lement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.

Que par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.

Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1, soit sur la base forfaitaire la plus élevée.

Attendu qu’il convient de rappeler qu’en matière d’opposition, la charge de la preuve incombe au cotisant.

Que faute pour Monsieur [D] [F] d’avoir comparu, cette juridiction n’est valablement saisie d’aucune demande ni moyen au soutien de son opposition, et a fortiori de tous éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’assiette de calcul retenue par la caisse.

Que sur ce point, il convient tout de même d’observer que les explications et pièces produites par l’URSSAF de [Localité 1] mettent en évidence que l’opposant a, à de multiples reprises, failli à son obligation de déclaration.

Que les déclarations des revenus définitifs des années 2021 à 2023, et la déclaration de cessation d’activité, ont été transmises très tardivement à l’organisme social.

Que c’est pourquoi, ses services ont, dans un premier temps, procédé à un calcul des cotisations sur la base forfaitaire la plus élevée, puis ont procédé à leur régularisation à réception des déclarations.

Que ce retard de déclaration, notamment de la cessation d’activité, explique donc que la contrainte, d’un montant initial de 4.349 €, ait été ramenée à la somme globale de 88 €, correspondant aux seules cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022.

Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF de [Localité 1] le 2 juillet 2024, et signifiée le 4 juillet 2024, en son montant réduit à la somme de 88 € correspondant aux seules cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022.

Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens

Attendu qu’en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte du 15 mai 2024 seront mis à la charge de Monsieur [D] [F], en leur montant de 75,94 €.

Que l’opposant assumera en outre la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare l’opposition recevable ;

Dit que la contrainte est régulière ;

Valide la contrainte du 2 juillet 2024 en son montant réduit à la somme de 88 € correspondant aux seules cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022 ;

Condamne Monsieur [D] [F] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,94 € ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [D] [F].

Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 24/00403.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.