Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01414
Formation
JEX MOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
612 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00056

N° RG 25/01414 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNAT AFFAIRE : [D] [S] / [G] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEUR

M. [D] [S] [Adresse 3] (ESPAGNE) représenté par Me Covadonga FERNANDEZ Y MIRAVALLES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, substituée par Me Fernandes de la SCP FERNANDES-KOOB à l’audience (avocate au barreau de LA ROCHELLE)

DEFENDERESSE

Mme [G] [Z] domiciliée [Adresse 4] et ayant élu domicile à l’Etude de Me [R], Commissaire de justice - [Adresse 2] représentée par Maître Aurélie NOUREAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES, avocats plaidant, substituée par Me Delmotte à l’audience (avocate au barreau de La Rochelle)

Débats tenus à l'audience du :04 juillet 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée à le CCC à toutes les parties & avocats

Par ordonnance en date du 7 février 2025, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a autorisé [G] [N] à faire procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire au préjudice de [D] [S] sur ses droits indivis du bien sis au [Adresse 5], afin de garantir la conservation de la somme de 44000 €.

L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise le 21 février 2025 et dénoncée le 7 mars 2025 à [D] [S].

Faisant valoir que le délai de dénonciation de 8 jours n’a pas été respecté, [D] [S] a, le 14 avril 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal [G] [N] aux fins de déclarer caduque l’ hypothèque judiciaire provisoire, en ordonner la mainlevée, condamner [G] [J] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

[G] [J] acquiesce à cette demande et s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article R 532-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription, le débiteur en est informé par acte de commissaire de justice.

En l’espèce, il est constant aux débats que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise le 21 février 2025 et dénoncée le 7 mars 2025 à [D] [S], plus de 8 jours après le dépôt des bordereaux d’inscription.

Dès lors et en application de l’article R 532-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire doit à la demande de [D] [S].

Il est équitable de laisser à la charge de [D] [S] les frais irrépétibles qu’il a pu exposer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire , en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,

Déclare caduque et ordonne la mainlevée de l’ hypothèque judiciaire provisoire prise auprès du Service de la Publicité Foncière de LA ROCHELLE, en vertu d’une ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 7 février 2025, concernant les droits indivis de [D] [S], soit les 2/3 en pleine propriété du bien sis au [Adresse 5], figurant au cadastre section AT n° [Cadastre 1] afin de garantir la conservation de la somme de 44000 € ;

Déboute [D] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne [G] [J] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

D. ORABE P. ROUBEIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/01414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.