Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01414
- Formation
- JEX MOBILIER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 612 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00056
N° RG 25/01414 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNAT AFFAIRE : [D] [S] / [G] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR
M. [D] [S] [Adresse 3] (ESPAGNE) représenté par Me Covadonga FERNANDEZ Y MIRAVALLES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, substituée par Me Fernandes de la SCP FERNANDES-KOOB à l’audience (avocate au barreau de LA ROCHELLE)
DEFENDERESSE
Mme [G] [Z] domiciliée [Adresse 4] et ayant élu domicile à l’Etude de Me [R], Commissaire de justice - [Adresse 2] représentée par Maître Aurélie NOUREAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES, avocats plaidant, substituée par Me Delmotte à l’audience (avocate au barreau de La Rochelle)
Débats tenus à l'audience du :04 juillet 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée à le CCC à toutes les parties & avocats
Par ordonnance en date du 7 février 2025, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a autorisé [G] [N] à faire procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire au préjudice de [D] [S] sur ses droits indivis du bien sis au [Adresse 5], afin de garantir la conservation de la somme de 44000 €.
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise le 21 février 2025 et dénoncée le 7 mars 2025 à [D] [S].
Faisant valoir que le délai de dénonciation de 8 jours n’a pas été respecté, [D] [S] a, le 14 avril 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal [G] [N] aux fins de déclarer caduque l’ hypothèque judiciaire provisoire, en ordonner la mainlevée, condamner [G] [J] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
[G] [J] acquiesce à cette demande et s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R 532-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription, le débiteur en est informé par acte de commissaire de justice.
En l’espèce, il est constant aux débats que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise le 21 février 2025 et dénoncée le 7 mars 2025 à [D] [S], plus de 8 jours après le dépôt des bordereaux d’inscription.
Dès lors et en application de l’article R 532-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire doit à la demande de [D] [S].
Il est équitable de laisser à la charge de [D] [S] les frais irrépétibles qu’il a pu exposer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire , en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Déclare caduque et ordonne la mainlevée de l’ hypothèque judiciaire provisoire prise auprès du Service de la Publicité Foncière de LA ROCHELLE, en vertu d’une ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 7 février 2025, concernant les droits indivis de [D] [S], soit les 2/3 en pleine propriété du bien sis au [Adresse 5], figurant au cadastre section AT n° [Cadastre 1] afin de garantir la conservation de la somme de 44000 € ;
Déboute [D] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [G] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/01414.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.