Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
24/04224
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 442 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 24/04224 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIH6

N° minute : 25/00064

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur(s) : M. [E] [Y]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali FALLOU

Greffier : Kelly PIETIN

dans l’affaire entre :

DEBITEUR(S) :

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

ET

CREANCIER(S) :

Mr et Mme [C], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Société [10], demeurant [Adresse 8] comparante par écrit

[19], demeurant [Adresse 18] non comparante, ni représentée

Société [20], demeurant [Adresse 23] non comparante, ni représentée

Société [26], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Société [11], domiciliée : chez [Localité 21] CONTENTIEUX, [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Société [13], domiciliée : chez [Adresse 14] non comparante, ni représentée

[12], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 25], demeurant [Adresse 22] non comparante, ni représentée

Madame [T] [N], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [9], domiciliée : chez Someco-Groupe Abri, [Adresse 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : Le 23 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

ORDONNANCE : par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Après dépôt de son dossier le 23 novembre 2023, la [15] a prononcé la recevabilité du dossier de Mr [Y] [E].

Dans sa séance du 27 décembre 2023, ladite commission a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 08 mars 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 25], la [10] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 29 février 2024.

Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 15 mars 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 25], les époux [C] ont contesté les mesures imposées par la commission qui leur ont été notifiées le 5 mars 2024.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 17 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à 3 reprises pour permettre la communication des pièces entre les parties.

Par courriel adressé au greffe le 25 mars 2025, les époux [C] se sont désistés.

La [10] a écrit pour indiquer que les charges ont été imputées en totalité à M. [E] [Y] et son épouse, elle aussi, par dossier distinct, bénéficiaire de la même décision d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors que partageant une communauté de vie ils partagent leurs charges et leurs dettes. L’établissement bancaire sollicite que leur situation soit analysée dans sa totalité et soutient que de cette analyse, il ressort que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise, une capacité de remboursement pouvant être affectée au remboursement des dettes.

Mme [T] [N] a écrit pour signaler qu’en 2024, elle a reçu deux versements de la contribution à l’éducation et à l’entretien de leurs deux filles, âgées de 14 et 17 après avoir accepté amiablement une diminution de pension à 125€ par enfant.

Le [16] a écrit et précisé n’avoir aucune observation à formuler. Il a actualisé sa créance à la somme de 4 487.86 euros pour le prêt « tout conso », 1 195,72 euros pour le prêt « Etalis », outre 1 454,06 euros, 27,58 euros et 130,11 euros pour les reprises de découvert.

La [24] a actualisé sa créance à 47.48 euros pour le dossier n°748705, 106.22 euros pour le dossier n°748703 et 471,02 euros pour le dossier n° 748704.

La [17] a écrit et actualisé sa créance à 2031 euros.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

M. [E] [Y] confirme vivre avec son épouse et partager ses charges avec elle, recevoir ses deux filles, nées d’une précédente union dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique.

La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [15] et des débats à l'audience les éléments suivants : - Les ressources de M. [E] [Y] sont constituées d’un salaire d’un montant net imposable de 3 770 euros. Les fiches de paie produites à l’audience font mention d’un salaire net mensuel de 3 000 euros mais l’absence de mention du cumul annuel ne permet pas de déterminer l’existence de primes. La décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses filles est versée de manière incomplète (pages 1, 7 et 8) de sorte qu’il n’est pas possible de prendre connaissance du montant des revenus alors déclarés.

- M. [E] [Y] est âgée de 45 ans. Il doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face au paiement d’un loyer de 920 euros partagé avec son épouse soit 460€.

- L’ensemble des dettes de M. [E] [Y] est évalué à 62 000€ environ, certaines étant communes avec son épouse ;

Reprenant la situation financière détaillée par la commission de surendettement, non contestée par M. [E] [Y], après division du montant du loyer qui est partagé, et prise de compte du montant actualisé de ses ressources la situation réelle de M. [E] [Y] apparaît comme reprise au tableau ci-dessous :

Ressources en € Charges en € Revenus 3 000* Assurances, mutuelle 28 Contribution de son épouse : 131,58 Enfants 0     Charges courantes 148     Contribution à l'éducation et à l'entretien de deux enfants 250     Forfait chauffage 114     Forfait de base 604     Forfait habitation 116     Impôts 150     Logement 460** Total 3 131,58   1 890 Capacité de remboursement 1 241,58     Quotité saisissable 1 161,83     *revenus actualisés sur annuel 2024 et mensuel des 2 derniers mois **montant actualisé et retenu pour moitié

Ainsi, la capacité de remboursement de M. [E] [Y] est positive et doit lui permettre d'apurer même partiellement ses dettes sur la période prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code ;

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation ;

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [E] [Y] à la [15] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire susceptible de rétractation,

CONSTATE que la situation de M. [E] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la [15] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [E] [Y],

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi la présente décision a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 24/04224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.