Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
24/07806
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 421 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Quatrième Chambre

N° RG 24/07806 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTC6

Jugement du 13 Janvier 2026

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Océane CASTINEL, vestiaire : 3496

Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Juillet 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [I] [B] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (13) [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Océane CASTINEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service Contentieux Général [Localité 6]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

La MAIF, Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 10 mars 2023, Madame [B] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance MAIF. Le droit à indemnisation de Madame [B] n'est pas contesté. Une expertise amiable a été réalisée, mais aucun accord n'a pu intervenir quant au montant de l’indemnisation. Par acte en date des 26 juillet et 27 septembre 2024, Madame [B] a fait assigner la MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, Madame [B] demande au Tribunal : - de condamner la MAIF à lui payer les sommes de : ∙ Frais Divers 900,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 644,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 4 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 1 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 3 960,00 Euros ∙ Provisions à déduire - 800,00 Euros ∙ Article 700 du Code de Procédure Civile 3 600,00 Euros - de condamner la MAIF à rembourser les débours de la C.P.A.M. - de condamner la MAIF au doublement des intérêts légaux, en application de l’article L 211-9 du code des assurances, pour offre incomplète s’analysant comme une absence d’offre, à compter du 19 mai 2024 jusqu’au jour la décision à intervenir sera devenue définitive - d'ordonner l'exécution provisoire - de condamner la MAIF aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, la MAIF fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus : ∙ Dépenses de Santé Actuelles 234,64 Euros ∙ Frais Divers 900,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 545,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 3 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 3 960,00 Euros ∙ Provisions à déduire - 800,00 Euros Elle demande au Tribunal de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou subsidiairement de la réduire à plus justes proportions, et de condamner Madame [B] aux dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La MAIF ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Madame [B] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985. L’expert intervenu dans un cadre amiable a retenu les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 2 : du 10 au 31 mars 2023 - Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 1 : du 1er avril au 10 septembre 2023 - Consolidation médico-légale : le 10 septembre 2023 - Déficit Fonctionnel Permanent : 2 % - Souffrances Endurées : 2 / 7 Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles Madame [B] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. L'assureur fait une offre correspondant aux débours de la C.P.A.M. Toutefois, cette dernièrne n'est pas intervenue pour en réclamer le remboursement et Madame [B] n'a pas qualité pour solliciter une condamnation au profit de la Caisse. 1-1-2 - Frais Divers Les parties s'accordent sur la somme de 900,00 Euros correspondant aux honoraires de médecin conseil 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation) Madame [B] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Madame [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 22 j x 28 € x 25 % = 154,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 163 j x 28 € x 10 % = 456,40 Euros ∙ Total : 610,40 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Madame [B] a présenté une entorse cervicale qui a justifié le port d'une minerve pendant une dizaine de jours. Elle a également porté une contention lombaire. Elle a effectué des séances de kinésithérapie et a consulté plusieurs fois son médecin. Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros, l'offre étant satisfactoire. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.

Madame [B] a porté un collier cervical et une ceinture lombaire pendant quelques jours, ce qui constitue une atteinte à l'image corporelle. Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Madame [B] évalue son préjudice temporaire à 1 / 7. Au regard de la nature très minime de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à la victime la somme de 100,00 Euros, la somme de 1 000,00 Euros réclamée correspondant presque à ce qui est alloué en moyenne pour un préjudice viager de 0,5 à 1 / 7. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation) : Déficit Fonctionnel Permanent Madame [B] conserve un taux d’incapacité de 2 % et elle était âgée de 29 ans à la date de consolidation médico-légale. Les parties s'accordent sur la somme de 3 960,00 Euros . Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [B] sera assurée par l’octroi des sommes de : * Frais Divers 900,00 Euros * Déficit Fonctionnel Temporaire 610,40 Euros * Souffrances Endurées 3 000,00 Euros * Préjudice Esthétique Temporaire 100,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 3 960,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 8 570,40 Euros PROVISIONS à déduire - 800,00 Euros SOLDE 7 770,40 Euros La MAIF sera donc condamnée à payer à Madame [B] la somme de 7 770,40 Euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires. L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose notamment que l'offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Le rapport d'expertise fixant la date de consolidation médico-légale est daté du 19 décembre 2023 et une offre définitive a été présentée le 23 avril 2024 pour 7 537,00 Euros. En l’espèce, Madame [B] soutient que l'offre de la MAIF était incomplète, ce qui s'assimile à une absence d'offre, au motif qu'il n'y avait pas d'offre au titre du Préjudice Esthétique Temporaire. Or, l'expert a écarté le Préjudice Esthétique Temporaire et l'offre présentée n'apparaît pas manifestement insuffisante. La demande de doublement des intérêts sera en conséquence rejetée. L'exécution provisoire est de droit. Il est équitable de condamner la MAIF à payer à Madame [B] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Condamne la compagnie MAIF à payer à Madame [B] la somme de 7 770,40 Euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties pour le surplus. Condamne la compagnie MAIF aux dépens.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 24/07806.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.