Action en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
22/00476
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° jgt : 84/02025 N° RG 22/00476 - N° Portalis DBZC-W-B7G-DSJD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 16 Octobre 2025

DEMANDEUR(S)

Madame [X] [Y] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (95) [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR(S)

Monsieur [Z] [V] [F] [W] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (53) [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL

EN PRESENCE DE: [13], agissant es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [G] [Y], né le [Date naissance 2] 2013 à MAYENNE (53100), de nationalité française, selon ordonnance de désignation rendue le 11 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de LAVAL. [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Anne LECARON Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER Assesseur :Aurélie KRUST Greffier : Mélanie CLAVREUL

DEBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Octobre 2025.

JUGEMENT du 16 Octobre 2025

- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président, - Jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - Signé par Anne LECARON, Président et par Mélanie CLAVREUL, cadre-greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et mis à la disposition des parties par le greffe,

ADMET l’UDAF53 au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;

DIT que Monsieur [Z] [W] n'est pas le père de l'enfant [G] [Y], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (53) ;

ANNULE la reconnaissance de paternité sur cet enfant faite par Monsieur [Z] [W] le 5 août 2022 suivant déclaration devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (53) ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [G] [Y], [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (53) ;

ACCORDE à Monsieur [Z] [W] un droit de visite et d’hébergement libre et amiable à l’égard de l’enfant [G] [Y], qui à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera de manière suivante, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener l’enfant par une personne de confiance, au domicile de l’autre parent :

● En dehors des périodes de vacances scolaires : -les fins de semaines paires (en référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine,

● Pendant les périodes de vacances scolaires : -la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, le changement s’effectuant le samedi à 14 heures entre les deux semaines de vacances,

● Pendant les vacances d’été : -la dernière semaine de juillet et les trois premières semaines d’août, le changement s’effectuant le samedi à 14 heures entre les deux périodes de vacances,

DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,

DIT que : -les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, ou à défaut du lieu de résidence de l’enfant, -la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [W] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, à hauteur de 50 % chacun et DIT que ces dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [Y] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière La Présidente

Mélanie CLAVREUL Anne LECARON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 octobre 2025, sous le numéro 22/00476.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.