Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01507
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux N° RG 25/01507 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEUP
En date du : 15 janvier 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [W], née le 18 Janvier 1963 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ALLMOVING DEMENAGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal défaillante
Grosses délivrées le : à : Me Jean-michel GARRY - 1011
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2020, [X] [W] a consenti à la société en formation ALLMOVING DEMENAGEMENTS, agissant par le biais de ses cogérants [I] [P] [J] et [G] [O] [R], un bail commercial d'une durée de 9 ans prenant effet le 31 octobre 2020, portant sur un local de 82 m2 situé [Adresse 2] à [Localité 5] (83), moyennant un loyer annuel de 10 200€ HT, soit 850€ par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, [X] [W] a fait sommation à [I] [P] [J] de payer sans délai la somme de 1 047,50€ correspondant aux loyers de septembre et octobre 2023 restés impayés, outre la taxe sur les ordures ménagères de l’année 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 février 2025, [X] [W] a fait assigner la société ALLMOVING DEMENAGEMENTS devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Condamner la société ALLMOVING DEMENAGEMENTS au paiement de la somme de 1 047,50€ correspondant au solde des loyers impayés ainsi qu’au paiement de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2023, Juger que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée en date du 5 avril 2024 et demeurée infructueuse, Condamner la société ALLMOVING DEMENAGEMENTS au paiement de la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive à respecter les obligations principales découlant du bail commercial, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir seule à même de garantir les droits de la bailleresse, Condamner la société ALLMOVING DEMENAGEMENTS au paiement de la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ALLMOVING DEMENAGEMENTS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer dont distraction au profit de la SELARL cabinet GARRY et associés sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 20 octobre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
La société ALLMOVING DEMENAGEMENTS a été régulièrement assignée à étude le 21 février 2025. Elle n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence de la créance
Aux termes de l'article 1728 du code civil : " Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
Il ressort des documents produits par [X] [W] et notamment d’un courriel en date du 8 janvier 2024, de la sommation de payer du 5 avril 2024 et du contrat de bail commercial du 5 novembre 2020 que si la société ALLMOVING DEMENAGEMENTS a quitté les lieux de façon anticipée le 9 octobre 2023, elle reste devoir la somme de 1 047,50€ au titre des loyers impayés de septembre et octobre 2023 ainsi que de la taxe sur les ordures ménagères pour l’année 2023, après déduction du dépôt de garantie.
Faute de s'être constituée, la société ALLMOVING DEMENAGEMENTS n'a pas été en mesure d'apporter d'éléments explicatifs. Il y a donc lieu de considérer la créance comme certaine et de condamner la société ALLMOVING DEMENAGEMENTS à la payer.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, [X] [W] ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard causé et non réparé par les intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En revanche, il y a lieu de condamner la SARL ALLMOVING DEMENAGEMENTS, à payer à [X] [W] les intérêts au taux légal sur la somme de 1 047,50€ à compter de la sommation de payer signifiée le 5 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l'espèce, la société ALLMOVING DEMENAGEMENTS étant la partie perdante, elle est condamnée aux dépens, qui comprennent le coût de la sommation de payer, dont distraction au profit de la SELARL cabinet GARRY et associés sur son affirmation de droit. Elle sera également condamnée à payer une somme de 2 000€ à [X] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL ALLMOVING DEMENAGEMENTS, à payer à [X] [W] la somme de 1 047,50€ avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2024 ;
DEBOUTE [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ALLMOVING DEMENAGEMENTS aux dépens, qui comprennent le coût de la sommation de payer, dont distraction au profit de la SELARL cabinet GARRY et associés sur son affirmation de droit ;
CONDAMNE la SARL ALLMOVING DEMENAGEMENTS, à payer une somme de 2000 euros à [X] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/01507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.