Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00565
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 303 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JAF Cabinet 1

Le 05 Septembre 2025 ---

Dossier N° RG 24/00565 - N° Portalis DB3H-W-B7I-EBIV

Minute : 25-1295

Nataf : 20J 0A

Mme [J] [S] [R] [P] épouse [Y]

C/ M. [Z] [I] [B] [K] [M] [Y] ----

copie exécutoire copie conforme le 12/09/2025 à Me Sophie THOONSEN Me Véronique LEFEIVRE

Tribunal Judiciaire de [Localité 11] --- Chambre aux Affaires Familiales ---

JUGEMENT DU 05 Septembre 2025

--- ________________________________________________

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mme Aude VALOTEAU

GREFFIER

Madame Martine POIRIER

DEBATS à l'audience en chambre du conseil du 05 Juin 2025

JUGEMENT du 05 Septembre 2025

_______________________________________________

DEMANDEUR :

Madame [J] [S] [R] [P] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] de nationalité française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Sophie THOONSEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [I] [B] [K] [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] de nationalité française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Véronique LEFEIVRE de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant

Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 05 Juin 2025, en chambre du conseil, devant Mme Aude VALOTEAU, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.

Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025

A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 12 mars 2024 ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Z] [I] [B] [K] [M] [Y], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14] (Tarn et Garonne),

et de

Madame [J] [S] [R] [P], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (Vendée),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (85) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Concernant les enfants :

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs issus de leur union :

- [Y] [X] [T] [W] née le [Date naissance 3] 2008 - [Y] [L] [A] [U] né le [Date naissance 2] 2012 ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : * se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants ; * s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...

* permettre les échanges de ou des enfant avec l’autre parent - en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment - dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;

DIT que Monsieur [Y] exerce sur [X] un droit de visite et d'hébergement selon des modalités librement débattues, en associant l’enfant aux décisions qui la concernent, selon son âge et son degré de maturité;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] accueillera [L] et à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes, s’agissant d’un droit de visite sans hébergement :

- période scolaire: les mercredi et dimanche de 12h à 20 h, les semaines paires,

- pendant les petites vacances scolaires: les mercredi et samedi de chaque semaine, de 10h à 20h,

pendant les vacances d’été: les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche des semaines paires, de 10 h à 20h;

DIT que Monsieur [Y] viendra chercher [L] et Madame [Y] le raccompagnera à l’issue du droit d’hébergement ou chargera une personne de confiance de ce transport ;

FIXE à CENT DIX EUROS (110€) par mois et par enfant la contribution du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit un total de DEUX CENT VINGT EUROS (220€) euros, et CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur [Y] à verser cette somme à Madame [P] ;

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant le ou les enfants ;

PRECISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ;

DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, série hors tabac, base 100 en 2015 ) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :

pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation Indice de référence connu au jour de la présente décision

(ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 16]; par Internet : http\\www.insee.fr) ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies,

* paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) en saisissant l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire de la [10] ([9] ; pension-alimentaire.caf.fr) ;

CONSTATE que la créancière refuse la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les parents partagent par moitié la charge des frais exceptionnels des enfants, après accord préalable sur leur principe et leur montant ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [Z] [Y]et Madame [J] [P], et au besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/00565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.