Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02872
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 082 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/02872 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ4B

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 Novembre 2025

ENTRE :

Société ALLIADE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [P] [J], gestionnaire recouvrement contentieux, muni d’un pouvoir

ET :

Monsieur [U] [L] né le 01 Février 1994 demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

Par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 22 juin 2023 prenant effet le 23 suivant, la S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 269,45 euros outre une provision sur charges de 115,90 euros.

La S.A ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 11 février 2025 à Monsieur [U] [L] : une mise en demeure de justifier de l'occupation du logement,un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 574,50 €, échéance de janvier 2025 inclus. Par courrier simple du 10 février 2025, la S.A ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 mai 2025, la S.A ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [U] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :

- à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;- ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et notamment avec l'aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - de condamner Monsieur [U] [L] au paiement des sommes suivantes : 2 182,24 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 mars 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La S.A ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique le 20 mai 2025.

L'audience s'est tenue le 3 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, la S.A ALLIADE HABITAT, représentée par Monsieur [P] [J], gestionnaire contentieux muni d'un pouvoir délivré par la directrice générale, s'est désistée de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de bail et à l'expulsion du locataire, indiquant que celui-ci a définitivement quitté les lieux le 7 juillet 2025. En outre, le bailleur a actualisé à la somme de 4 263,20 € sa créance locative en indiquant qu'il n'y a eu ni versement depuis le mois de mars 2025 ni contact avec le locataire.

Monsieur [U] [L], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier confirme que le locataire a quitté les lieux. Il est mentionné que Monsieur [U] [L] propose de verser 200 euros par mois pour apurer sa dette.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

Sur les désistements

A l'audience, la S.A ALLIADE HABITAT a entendu abandonner ses demandes relatives au constat du jeu de la clause résolutoire et de l'expulsion de Monsieur [U] [L].

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes.

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la S.A ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4263,20 euros, échéance du mois de juillet 2025 inclus.

Néanmoins, ce décompte comporte la somme de 965,86 euros s’agissant de réparations locatives, de sorte qu’en l’absence de demande distincte, cette somme ne peut entrer dans le cadre de l'arriéré locatif.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [L] à payer la somme de 3 297,34 €, échéance du mois de juillet 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,

CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT, la somme de 3 297,34 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [U] [L] au paiement des dépens ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/02872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.