Action en contestation de paternité - hors mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/03977
- Formation
- AF - Etat des personnes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 551 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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AF - ETAT DES PERSONNES
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JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
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YK/SM
DOSSIER N° : N° RG 23/03977 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MDTW 2AP Action en contestation de paternité - hors mariage -
AFFAIRE : Monsieur [N], [T] [J], Monsieur [F], [V] [J], Madame [D] [U], en sa qualité de représentante légale C/ Madame [K] [J] Es qualité de représentante légale de l’enfant mineure
DEMANDEURS
Monsieur [N], [T] [J] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 153
Monsieur [F], [V] [J] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 153
Madame [D] [U], en sa qualité de représentante légale de [I], [O] [J] née le [Date naissance 4] à [Localité 13] ; née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Agathe FREMY-BARRET de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 153 enfant majeure en cours de procédure n’intervient plus
DEFENDERESSE
Madame [K] [J], Es qualité de représentante légale de l’enfant mineure née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Isabelle DELACOUR, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 21, Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 12
PARTIE INTERVENANTE
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 13] ès qualités d’administrateur ad hoc du mineur [Localité 10] [B] [E] [J], demeurant [Adresse 9]/FRANCE représenté par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 46 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8309 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente
JUGES : Mme Sylvie GUILLARD, Juge Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente en présence de Madame Estelle FRISE, Vice Présidente
MINISTERE PUBLIC : Mme Marie-Valérie ALBERT, Procureur de la République Adjoint, en ses réquisitions écrites
GREFFIER : Madame Yasmina KHERCHOUCHE en présence de mesdames [Y] et [P], élèves stagiaires 3ème
Lors du délibéré :
PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente
JUGES : Mme Sylvie GUILLARD, Juge Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente
DEBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, en Chambre du Conseil, au cours de laquelle Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente rapporteur a été entendue en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition,
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente et par Madame Yasmina KHERCHOUCHE, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la paternité de M. [Z] [J] n’est plus contestée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 13], agissant en qualité d’administrateur ad hoc de sa demande pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [N] [J] et M. [F] [J] aux dépens en ceux compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 23/03977.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.