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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
24/04196
Formation
Première Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
639 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/04196 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG4Q Code NAC : 2AZ

DEMANDEURS :

Madame [V] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant [U] [R] [T] [O], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 8] (RHÔNE) née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (69) demeurant [Adresse 4] [Localité 5] représentés par Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 680

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [Y] [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (69) demeurant [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 122 et Me Aurélie THUEGAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 12 Juillet 2024 reçu au greffe le 18 Juillet 2024.

Copie exécutoire :Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 680, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 122

DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 09 Septembre 2025, après le rapport de Madame LE BIDEAU, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente Monsieur MADRE, Vice-Président Madame MARNAT, Juge

GREFFIER : Madame BEAUVALLET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit Madame [V], [S] [O], en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [U], [R], [T] [O], en son action aux fins de subsides à l'encontre de Monsieur [Z], [Y] [M] ;

Rejette la demande avant dire droit d'expertise ;

Accueille la demande de subsides Madame [V], [S] [O], en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [U], [R], [T] [O], à l'encontre de Monsieur [Z], [Y] [M] ;

Fixe, à compter du 12 juillet 2024, à la somme de 300 euros (trois cents euros) par mois le montant de la pension due à titre de subsides par Monsieur [Z], [Y] [M] à Madame [V], [S] [O], en sa qualité de représentant légal de l'enfant, douze mois sur douze, payable d'avance avant le 5ème jour de chaque mois ;

Dit que cette contribution sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule suivante : nouvelle contribution = contribution d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur ;

Rejette la demande en dommages et intérêts de Madame [V], [S] [O] au titre de son préjudice financier ;

Rejette la demande en dommages et intérêts de Madame [V], [S] [O] au titre de son préjudice moral ;

Rejette la demande en dommages et intérêts de Madame [V], [S] [O] au titre du préjudice moral subi par l'enfant ;

Condamne Monsieur [Z], [Y] [M] à payer à Madame [V], [S] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [Z], [Y] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z], [Y] [M] aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/04196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.