Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
23/36257
Formation
JAF section 4 cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 3

N° RG 23/36257 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GAW

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 03 décembre 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [T] [F] [Adresse 4] [Localité 6]

Représenté par Me Fadela HOUARI, Avocat, #G0642

DÉFENDERESSE

Madame [K] [R] [L] épouse [F] domiciliée : chez [Localité 13] ADRESSE - CASVP [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7]

Représentée par Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[X] [C]

LE GREFFIER

[U] [I]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Octobre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

VU l'article 237 du code civil

VU l'article 247-2 du code civil

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14] (Maine-et-[Localité 10])

ET

Madame [K] [R] [L] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (Cameroun)

Mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Cameroun)

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 28 juin 2023 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à Madame [K] [R] [L] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [K] [R] [L] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [T] [F] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DEBOUTE Madame [K] [R] [L] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Fait à [Localité 13], le 03 Décembre 2025

Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 23/36257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/36257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.