Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
22/00771
Formation
JAF Cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 105 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 18 Décembre 2025 DOSSIER : N° RG 22/00771 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QTU2 / JAF Cab 4 AFFAIRE : [Z] / [J] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 Décembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [S], [V], [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]

ayant pour avocat Maître Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [D] [N] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 17 décembre 2019 ;

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée par l’époux le 16 février 2022;

PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

Monsieur [S], [V], [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (Pyrénées-Orientales),

et de

Madame [D] [N] [J] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (Haute-Garonne)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 10] (Haute-Garonne) ;

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

HOMOLOGUE le protocole d’accord des époux signé le 15 septembre 2025 ;

CONSTATE l’accord des parties aux fins de renonciation expresse à la remise en cause du protocole signé le 15 septembre 2025 et l’application des articles 11 et 13 en ce qui concerne le non-respect du délai fixé à l’article 11 relatif au dépôt des écritures du demandeur et de celles concordantes de Madame [J] dans le cadre de la présente instance ;

CONFIRME conformément à l’accord des parties que le montant de la soulte que Monsieur [Z] doit verser à Madame [J] s’élève à 1.300.000 euros nette de tout frais, de toute charge et de tout impôt et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’accord des parties afin que Me [M] et Me [W] soient saisis aux fins d’établir l’acte de liquidation partage du régime matrimonial et qu’ils collaborent pour l’établissement dudit acte ;

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’accord des parties afin que l’intégralité des frais de toute nature de cet acte de liquidation partage soit à la charge exclusive de Monsieur [Z] ;

RAPPELLE conformément à l’accord des parties que les frais d’expertise judiciaire réglés à Me [M] ont déjà été acquittés par Monsieur [Z] et resteront à la charge definitive de ce dernier sans qu’il n’y ait lieu de faire de compte entre les parties; DIT que Monsieur [Z] doit verser directement entre les mains de sa fille majeure [V] la somme mensuelle de 600 euros pour son entretien et son éducation augmentée des majorations résultant de l’indexation telle que fixée dans l’ordonnance de non conciliation en date du 17 décembre 2019 (minute n° 2019/8381) et au besoin l’y condamne ; DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois;

DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que la contribution paternelle pour l’entretien et l’éducation de [V] soit fixée jusqu’à la première paye de cette enfant ; RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ; DIT que Monsieur [Z] doit régler le montant du prêt étudiant de son fils [R] jusqu’à son terme (mensualité de 539,86 euros) et au besoin l’y condamne ; RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 22/00771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.