Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albertville
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00282
- Formation
- 3e ch. REFERES PAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 345 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18/11/2025
N° RG 25/00282 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3VU N° MINUTE : 25/00225
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Philippe MURAT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. THE APOKALYPSE Discothèque Le Carré [Adresse 2] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : [...] assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier
Débats : en audience publique le : 16 Septembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 18/11/2025 à Me [B]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] a donné à bail à la société THE APOKALYPSE un lot n°214 correspondant à une réserve située à [Localité 3], [Localité 4], suivant acte sous seing privé en date du 11 juin 2003, moyennant un loyer annuel de 1200 euros payable annuellement, le 1er janvier, outre l'intégralité des charges de copropriété relatives au local.
Le bail a été régulièrement renouvelé par tacite reconduction.
Les loyers et charges n'étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 12 décembre 2024. Aucune suite n'a été donnée.
Par acte du 18 juillet 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1], ci-après dénommé “le syndicat des copropriétaires”, a fait citer devant le président du tribunal judiciaire d'Albertville statuant en référé, la société THE APOKALYPSE, aux fins d’entendre : - constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 11 juin 2003, consenti par le syndicat des copropriétaires à la société THE APOPKALYPSE et portant sur une réserve sise [Adresse 2] est acquise depuis le 12 février 2025, - constater, en conséquence, la résiliation en date du 12 février 2025 du bail consenti par le syndicat des copropriétaires à la société THE APOPKALYPSE, - ordonner l'expulsion de la société THE APOPKALYPSE, ainsi que celles de tous occupants de leur chef, du local à usage de réserve dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, - dire et juger qu'ils pourront y être contraints par toutes voies de droit et notamment le recours à la Force Publique et l'assistance d'un serrurier, - condamner la société THE APOPKALYPSE à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 4 173,28 € selon décompte arrêté au 9 avril 2025 et ce, outre intérêts de retard à compter du commandement de payer du 12 décembre 2024, somme à parfaire au jour de l'audience, - condamner la société THE APOPKALYPSE au paiement d'une somme de 1 200 € à titre d'indemnité d'occupation annuelle à compter du 12 février 2025 et jusqu'à justification de la libération totale et effective des lieux et la remise des clés, - condamner la société THE APOPKALYPSE à régler au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 417,32 € au titre de la clause pénale due au 9 avril 2025 et qui sera à parfaire au jour de l'audience. - condamner la société THE APOPKALYPSE au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, - condamner la société THE APOPKALYPSE aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l'assignation en référé.
Citée à personne habilitée, la société THE APOKALYPSE n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires indique se désister de ses demandes principales. Il maintient ses demandes accessoires portant sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes principales
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement est parfait par l'acceptation, expresse ou implicite, du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires s’est désisté des demandes principales formées à l’encontre de la société THE APOKALYPSE à l’exception de ses demandes accessoires portant sur la charge des dépens et les frais irrépétibles.
Il y aura donc lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 11 juin 2003, constater la résiliation en date du 12 février 2025 du bail, ordonner l'expulsion de la société THE APOPKALYPSE, condamner la société THE APOPKALYPSE à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 4 173,28 € selon décompte arrêté au 9 avril 2025 et ce, outre intérêts de retard à compter du commandement de payer du 12 décembre 2024, condamner la société THE APOPKALYPSE au paiement d'une somme de 1 200 € à titre d'indemnité d'occupation annuelle à compter du 12 février 2025 et jusqu'à justification de la libération totale et effective des lieux et la remise des clés et condamner la société THE APOPKALYPSE à régler au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 417,32 € au titre de la clause pénale due au 9 avril 2025 et qui sera à parfaire au jour de l'audience.
II. Les demandes accessoires
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”.
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie que la société THE APOKALYPSE a réglé, postérieurement à l’acte introductif d’instance, les sommes réclamées alors q’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été notifié le 12 décembre 2024. Le syndicat des copropriétaires a donc été contraint d’initier une action en justice afin d’obtenir le recouvrement de sa créance qui n’est pas contestée par la société défenderesse.
En conséquence, la société THE APOKALYPSE sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] de ses demandes de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 11 juin 2003, constater la résiliation en date du 12 février 2025 du bail, ordonner l'expulsion de la société THE APOPKALYPSE, condamner la société THE APOPKALYPSE à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 4 173,28 € selon décompte arrêté au 9 avril 2025 et ce, outre intérêts de retard à compter du commandement de payer du 12 décembre 2024, condamner la société THE APOPKALYPSE au paiement d'une somme de 1 200 € à titre d'indemnité d'occupation annuelle à compter du 12 février 2025 et jusqu'à justification de la libération totale et effective des lieux et la remise des clés et condamner la société THE APOPKALYPSE à régler au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 417,32 € au titre de la clause pénale due au 9 avril 2025 et qui sera à parfaire au jour de l'audience,
CONDAMNONS la société APOKALYPSE aux dépens de l'instance,
CONDAMNONS la société THE APOKALYPSE à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.