Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01724
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 246 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER -SITE MEDITERRANEE- contentieux de la protection et de proximité [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]
N° RG 25/01724 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3RU
N°Minute:25/01724
Copie certifiée à :SA FLOA (LRAR),Me BOUCHER le :
JUGEMENT DE CADUCITE
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 24 Novembre 2025, présidé par Madame Julia VEDERE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Stéphanie LE CALVE, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE
S.A. -FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
à :
DEFENDERESSE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance d'injonction de payer N°21-25-001233 en date du 02 mai 2025 rendue à la requête de S.A. -FLOA et l'opposition formée par Madame [P] [C] le 01 Juillet 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence d'une part de déclarer l'ordonnance d'injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile et d'autre part de constater que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue par application de l'article 1419 du code de prcoédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation demandée dans le délai de 15 jours,
Déclare l'ordonnance d'injonction de payer N°21-25-001233 du 02 mai 2025 caduque et non avenue ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/01724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.