Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00145
Formation
JLD Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 106 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 26/00145 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHXC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── [Adresse 8]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 26/00145 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHXC - M. [J] [B] Ordonnance du 12 janvier 2026 Minute n° 25/00

AUTEUR DE LA SAISINE : Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par madame [Z] [R], sous-préfète élisant domicile : [Adresse 5], non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [J] [B] né le 28 Mai 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 05 janvier 2026 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne. comparant, assisté de Me Jacques DICK, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] absent à l’audience

PARTIE INTERVENANTE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6], agissant par M. [S] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2], non comparant, ni représenté.

Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêté préfectoral du 05 janvier 2026,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [J] [B], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 08 janvier 2026 à l’issue de la période d’observation.

Le 08 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [B].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 7] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 12 janvier 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

M. [J] [B] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins. Il a indiqué qu’il souhaiterait que l’hospitalisation perdure une semaine supplémentaire au maximum craignant de perdre son emploi sous contrat à durée indéterminée.

Me Jacques DICK, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations, et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 12 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- N° RG 26/00145 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHXC

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [J] [B] a été hospitalisé le 05 janvier 2026 à la suite de destruction d’un bien appartenant à autrui, de violences avec usage ou menace d’une arme, avec une détérioration légère d’un bien par inscription, signe ou dessin. Il présente une excitation psychomotrice avec une logorhée. Il est incurique, irritable, impulsif, et sthénique. Son humeur est labile. Il présente un délire de persécution, mégalomaniaque interprétatif. Le déni des toubles est total. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 08 janvier 2026, notant qu’il est plus calme, moins agité, que son discours est clair, organisé, moins dispersé, qu’il y a une persistance de l’élation de l’humeur avec une excitation psychomotrice et ludisme, qu’il a une fuite des idées, qu’il évoque des conflits avec les membres d’un gang avec sentiment de danger de mort, et qu’il reste dans le déni des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie.

A l'audience, la situation du patient présente une évolution apparente mais encore trop fragile, M. [J] [B], exprimant une reconnaissance de ses troubles et, le bénéfice de l’hospitalisation, et partant, une adhésion aux soins qu’il souhaite poursuivre. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [J] [B] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.

En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [J] [B] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 26/00145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.