Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarbes
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00346
- Formation
- JAF 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 25/00346 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EPTV
20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[V] [U] c/ [R] [N] [S] [T] épouse [U]
Audience du 06 Novembre 2025 Jugement du 15 Janvier 2026
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (64) [Adresse 4] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c6544020242709 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEMANDEUR, partie représentée par Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES
D'UNE PART
ET :
Madame [R], [N], [S] [T] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (40) [Adresse 2] [Localité 5]
DÉFENDERESSE, partie représentée par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
D'AUTRE PART
Copie délivrée le : aux avocats (grosse) à JE [Localité 11] (CCC)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
VU l’assignation en divorce en date du 29 janvier 2025,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [R] [T] et Monsieur [V] [U],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 octobre 2021,
DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant l’enfant commun :
CONSTATE l’absence de demande présentée par les époux concernant l’enfant commun,
CONSTATE et rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les deux parents,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de [Localité 10] de [Localité 9],
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à [Localité 12], le 15 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00346.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.