Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
24/00164
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 25] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 12]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 29]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00164 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ5Z

JUGEMENT

Minute : 25/123

Du : 20 février 2025

S.A. [28] (293714/95)

C/

Madame [Z] [L] LA [15] (60263315412, [Numéro identifiant 1]) [20] (149403883300355978831, 28902001658592, 28943001483450, 28938000782860) [23] (293714/95) [24] (39195525355, 40490773153, 38199110891)

COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE 24 avril 2025

À toutes les parties, à l’avocat et à la [16] [Localité 26]

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 février 2025 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. [28] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 13] comparante,

LA [15] Service Surendettement [Localité 14] non comparante, ni représentée

[20] chez [30], [Adresse 22] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[23] chez [Adresse 19] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[24] [Adresse 7] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Z] [L] a saisi la [21] le 18 avril 2024.

Elle a été déclarée recevable en sa demande le 27 mai 2024 et, le 22 juillet 2024, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 1er août 2024, la société [28] a contesté cette mesure, estimant que les ressources et charges devaient être actualisées car les charges locatives comprennent déjà l’eau et le chauffage et les autres charges générales, de sorte que le forfait habitation et le forfait chauffage ne doivent pas être pris en compte, les charges étant alors de 1 449 euros, ce qui permet de dégager une capacité de remboursement, la situation n’étant donc pas irrémédiablement compromise, précisant que la dette locative est de 2 169,85 euros au 31 juillet 2024.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 13 août 2024.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

La société [28] maintient sa contestation, indiquant qu’elle conteste les forfaits appliqués et ajoute que la dette locative a augmenté, pour être de 2 986,12 euros. Elle précise qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré, une procédure relative à la résiliation du bail est susceptible d’intervenir.

Madame [L] indique que sa mère, qui demeure à l’étranger, a rencontré de gros problèmes de santé et qu’elle a dû lui envoyer de l’argent, ce dont elle a informé la société [28]. Elle précise qu’elle a repris le paiement du loyer et qu’elle pourrait rembourser la dette locative mais pas les autres.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Si le patrimoine du débiteur le justifie, il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Madame [L] est âgée de 39 ans ;

Elle a un enfant à charge, âgé de 12 ans ;

Elle exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

Ses ressources, constituées de son salaire (1 695 euros), heures supplémentaires comprises et des prestations versées par la [18] (324,18 euros) APL comprise, sont de 2 019,18 euros ;

Ses charges peuvent être établies a minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2024, étant observé que les sommes appelées au titre du chauffage et de la consommation d’eau constituent des provisions dont il n’est pas démontré qu’elles donnent lieu à une régularisation annuelle en faveur du locataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application des forfaits chauffage et habitation ;

- loyer hors provision chauffage : 688,01 euros

- forfait de base : 844 euros

- forfait habitation : 161 euros

- forfait chauffage: 164 euros

Total : 1 857,01 euros

Afin de tenir compte des dépenses supplémentaires susceptibles d’être occasionnées par les aléas de la vie (problèmes de santé, panne d’appareil électro-ménager...), la part nécessaire aux dépenses courantes peut être fixée à 1 939 euros ;

Une capacité de remboursement de 80 euros peut donc être dégagée ;

La situation de Madame [L] n’est donc pas irrémédiablement compromise et il n’y a pas lieu de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, étant précisé que la créance de la société [28] devra être actualisée pour l’élaboration des mesures de redressement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 17], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;

Constate que la situation de Madame [Z] [L] n’est pas irrémédiablement compromise ;

Renvoi le dossier à la commission de surendettement de la SEINE [Localité 27] pour poursuite de la procédure ;

Dit que la créance de la société [28] devra être actualisée dans le cadre des mesures à intervenir ;

Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;

Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public ;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier, Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 24/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.