Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
23/01071
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 363 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/01071 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSV6

Jugement du 17 Novembre 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Stéphanie LEON - 276

Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO - 480

Copie dossier :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant :

Florence BARDOUX, Vice-Président, Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, Véronique OLIVIERO, Vice-Président, Siégeant en formation Collégiale,

Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [C] [E] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogène et des infections nosocomiales -L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON et par la SELARLU RRM représentée par Maître Céline Roquelle-Meyer, avocat plaidant au barreau de PARIS

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 septembre 2010, Madame [C] [E] épouse [T], qui souffre de rachitisme vitamino-résistant, a subi une intervention aux fins de pose d’une prothèse totale de la hanche droite affectée par une coxarthrose précoce avec déformation du fémur. Elle fait état de suites marquées par des douleurs intenses, une limitation des flexions et des troubles psychologiques et indique qu’une reprise chirurgicale a été réalisée le 28 septembre 2016 par un second praticien médical, une fissure de la diaphyse fémorale mise en évidence durant le geste opératoire ayant nécessité une ostéotomie de réaxation avec ostéosynthèse et tige fémorale de reconstruction, à l’origine d’un rallongement du fémur imposant le port de semelles et d’une talonette. La pose d’une prothèse totale a par la suite été effectuée du côté gauche.

Madame [T] se plaint d’une station debout pénible et de l’usage d’un fauteuil roulant pour les grandes distances, sans reprise d’une activité professionnelle complète.

Mécontente de son parcours de soins, Madame [T] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a confié une mission d’expertise au Professeur [Z] [W] dont le rapport établi le 6 décembre 2018 retient un accident médical en lien avec l’intervention de 2010. Par avis rendu le 14 mars 2019, la CCI s’est prononcée en faveur d’un échec thérapeutique et a rejeté la demande d’indemnisation présentée par Madame [T].

Suivant actes de commissaire de justice en date des 1er février 2023 et 6 février 2023, Madame [T] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article L1142-1 II du code de la santé publique, Madame [T] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit : -tierce personne temporaire = 1 898, 28 € -perte de gains professionnels actuels = 4 340, 41 € -incidence professionnelle = 30 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 1 995 € -souffrances endurées = 9 000 € -préjudice esthétique temporaire = 3 000 € -déficit fonctionnel permanent = 40 000 € -préjudice d’agrément = 6 000 €, outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont elle entend qu’il soit déclaré opposable à l’organisme de sécurité sociale. Madame [T] fait valoir qu’elle a bien été victime d’un accident médical non fautif remplissant les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dès lors qu’elle a subi un arrêt de travail de plus de six mois non consécutifs sur une période de douze mois, que de nouvelles douleurs et une limitation des flexions sont apparues, qu’un réaménagement de son poste de travail a été nécessaire et qu’elle a connu une aggravation de sa perte d’autonomie. La demanderesse allègue d’une faible probabilité de réalisation du risque en l’état d’une complication de granulome inflammatoire découlant du relargage de débris d’usure de la cupule en polyéthylène survenant dans un peu moins de 3 % des cas à plus de cinq années de la pose.

Aux termes de ses ultimes écritures, l’ONIAM, qui soutient que Madame [T] a été victime d’un échec thérapeutique, conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui et réclame en retour la condamnation de la partie perdante aux entiers dépens. Le défendeur précise que postérieurement au rejet de sa réclamation financière, Madame [T] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise qui a elle aussi été rejetée par ordonnance rendue le 15 juin 2021.

La défenderesse considère qu’en l’absence de l’intervention litigieuse, l’état de l’intéressée n’aurait pas été moins grave que son état actuel et que les conséquences imputables à l’opération de 2010 ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles Madame [T] était exposée en raison de sa pathologie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Sur le droit à indemnisation de Madame [T]

Dès lors que la responsabilité d'un professionnel de santé n’est pas engagée, l'article L1142-1 II du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM a vocation à indemniser les conséquences préjudiciables découlant d'un accident médical lorsque celles-ci sont directement imputables à l'acte thérapeutique et présentent un caractère anormal en considération de l'état du patient comme de son évolution prévisible. En outre, l'un des seuils de gravité visés par ce texte et fixés selon l'article D1142-1 du même code doit être atteint, à savoir : -un taux de déficit fonctionnel permanent d'au moins 24 % -un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 % pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non-consécutifs sur une période de 12 mois -de façon exceptionnelle, une inaptitude définitive à exercer l'activité professionnelle qui était celle de la victime avant les faits ou l'existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence.

Néanmoins, de jurisprudence constante, la mise en place chez un patient d’un matériel exempt de toute défectuosité, valide dans son indication et correctement exécutée d’un point de vue de technique chirurgicale, constitue non pas un accident médical susceptible d’ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale mais un échec thérapeutique excluant toute indemnisation lorsque la complication de faible probabilité survenue dans les suites de l’acte opératoire n’excède pas les désagréments qui se seraient manifestés en l’absence de toute prise en charge. Cette solution a été explictement rappelée par la première chambre de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2016 (15-26.219) cité par les deux parties en présence.

Au cas d’espèce, Madame [T] ne produit pas le compte-rendu opératoire de l’intervention litigieuse pratiquée le 15 septembre 2010 mais renvoie au rapport du Professeur [W], lequel reprend la teneur de ce document portant mention de ce qu’elle a effectivement subi à cette date un geste chirurgical par le Docteur [N] [Y] consistant en l’implantation d’une cupule Hip-Go de FH double mobilité définitive taille 48 (lot n°9021) et d’une prothèse totale de hanche droite Hip-Go taille 3 varisée à 122 (lot n°703471).

L’expert médical prend soin de détailler les nombreuses consultations réalisées par la patiente entre cette prise en charge et l’opération en date du 28 septembre 2016, qui attestent des souffrances physiques ressenties par l’intéressée en relation avec une gêne inguinale s’accompagnant d’une limitation des flexions ainsi que d’un épisode dépressif connu à compter de l’année 2014, dont les écritures en demande admettent qu’il n’était qu’en partie lié à la difficulté pour Madame [T] d’accepter la dégradation de son état de santé.

Les investigations menées dans le cadre de la prise en charge par le Docteur [P] [B] à compter de février 2016 ont permis de mettre en évidence une usure de l’insert en polyéthylène au niveau acétabulaire avec excentration de la tête ainsi qu’un volumineux granulome postérieur au niveau de l’articulation à l’origine d’un conflit dans les mouvements d’hyper-rotations entre le fémur et l’ischion. Le compte-rendu de la reprise chirurgicale émanant de ce praticien atteste de la réalisation d’un débridement du granulome, d’un remplacement du matériel dont la cupule a été changée au profit d’un modèle Titanium 5 de taille 48 et d’une reconstruction acétabulaire avec cotyle à double mobilité, outre une ostéotomie fémorale de réaxation. Ce document signale qu’une radiographie peropératoire a révélé une fissure de la diaphyse fémorale ayant justifié un geste d’ostéosynthèse.

Nonobstant une nette amélioration de son état postérieurement à l’intervention pratiquée au niveau de l’autre hanche côté gauche, Madame [T] se plaint d’une station debout particulièrement pénible, d’un redressement complet impossible, de douleurs dorso-lombaires. Surtout, elle relate une longue période de souffrances causée par la première prothèse droite, insuffisamment prise en compte par le Docteur [Y].

En conclusion de son rapport, le Professeur [W] valide l’indication opératoire en l’état d’une impotence fonctionnelle grandissante de la patiente et de la présence d’une arthrose de hanche globale sans alternative thérapeutique raisonnable. Il estime que la prise en charge dispensée par le Docteur [Y] a été conforme aux procédures requises, en termes d’information et d’exécution de l’intervention. L’expert judiciaire considère que seul le volumineux granulome explique de manière certaine et directe les douleurs éprouvées par la demanderesse et que celui-ci était en lien avec une usure prématurée de l’insert en polyéthylène tenant à la mise en place d’une cupule dont la petitesse était rendue nécessaire par la taille de la patiente. Il précise qu’une telle complication découlant du relargage de débris d’usure de la cupule survient dans un peu moins de 3 % des cas à plus de 5 ans de la pose de la prothèse et conclut à la survenue d’un accident médical.

En ce qui concerne l’évaluation du dommage subi par Madame [T], l’expert [W] retient un arrêt des activités professionnelles du 17 décembre 2015 au 16 juin 2016 (183 jours) puis du 18 juillet 2016 au 26 septembre 2016 (71 jours), du 27 septembre 2016 au 25 octobre 2016 (29 jours) et enfin du 26 octobre 2016 à la consolidation du 31 janvier 2017 correspondant à la reprise du travail (98 jours). De sorte que l’un des critères de gravité exigés est bien caractérisé.

Cependant, le rapport d’expertise n’indique nullement en quoi les conséquences préjudiciables auraient largement excédé celles auxquelles Madame [T] aurait été exposée en l’absence de prise en charge chirurgicale. La demanderesse explique qu’elle a consécutivement à l’opération du 15 septembre 2010 ressenti des douleurs supplémentaires, outre une limitation des flexions, qu’il a été nécessaire de faire procéder à un aménagement de son poste de travail et que sa perte d’autonomie s’est aggravée. Pour autant, l’ampleur de l’impotence fonctionnelle que présentait Madame [T] lorsqu’elle a consulté le Docteur [Y] ainsi que son évolution péjorative marquée exposaient nécessairement l’intéressée à une dégradation de son état au moins équivalente à celle endurée dans les suites de l’acte opératoire.

En outre, les renseignements fournis par l’expert médical, non-contredits par Madame [T] qui s’en prévaut, laissent apparaître que l’intervention chirurgicale pratiquée le 15 septembre 2010 a été exécutée dans le strict respect des techniques et données acquises de la science à l’époque et sont vides de toute indication relative à une éventuelle non-conformité du matériel implanté au décours de cet acte opératoire. L’effritement précoce de la cupule était par ailleurs tout à fait prévisible, compte tenu de sa taille réduite.

Il en ressort que les nombreux et indéniables désagréments dont a souffert Madame [T] sont constitutifs non pas d’un accident médical non fautif mais d’un échec thérapeutique n’ouvrant pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale, de sorte que la demanderesse sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS        

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Déboute Madame [C] [E] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes.

Condamne Madame [C] [E] épouse [T] à supporter le coût des dépens de l'instance.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 23/01071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.