Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00349
Formation
JCP CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
804 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 6]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00349 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GD2T

JUGEMENT

DU : 04 Décembre 2025

[G] [W]

C/

[I] [V]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 23 Octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.

Sous la Présidence de Madame Marion COADOU, Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [G] [W] né le 31 Octobre 1966 à [Localité 10] (HAUTES PYRENEES) [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sebastien BOURGERIE, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR

Mme [I] [V] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 5 octobre 2023, [G] [W] a donné à bail à [I] [V] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 510 € et 40 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, [G] [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 janvier 2025 , puis fait assigner [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 23 octobre 2025, [G] [W] - représenté par Me ARCAUTE - reprend les termes de son assignation pour : - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail - ordonner à Madame [V] de libérer la propriété de M. [W] et la condamner au paiement d’une astreinte de 15 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux - ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur - la condamner au paiement d’une somme a minima de 550 euros mensuelle hors charges de la datte du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieus à titre d’indemnité d’occupation - la condamner à verser à M. [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens

[I] [V] n’était ni présente ni représentée, l’assignation ayant été remise en étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ».

En application de la loi de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».

En l’espèce, M. [W], qui demande au tribunal d’ordonner la résiliation judiciaire au tribunal pour défaut de paiement des loyers, était bien soumis à cette obligation. Or, ni la procédure ni les débats ne permettent d’établir que cette signification à préfecture a bien été établie. Son assignation doit donc être déclarée irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’assignation délivrée par M. [W] à l’encontre de Madame [V] le 12 mai 2025 irrecevable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

Marie-France PLUYAUD Marion COADOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/00349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.