Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 22 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01909
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 636 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01909 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XMW
MI : 23/00000125
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée le 22/12/2025 à la SARL CIVILEX
COPIE délivrée le 22/12/2025 à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SARL DSV CONCEPT 33, SARLU Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [V] CARRELAGE, Entreprise individuelle demeurant : [Adresse 4] [Localité 3]
Défaillant
La société SMA SA, Société anonyme à directoire avec Conseil de surveillance pour la police d’assurance n° 8633000 / 003 172917/9 (es qualité d’assureur de Monsieur [R] [V]) Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 4 septembre 2025 par la SARL DSV CONCEPT 33 à Monsieur [R] [V] et son assureur la SMA SA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Z] par ordonnance de référé du 16 janvier 2023.
Monsieur [R] [V] et son assureur la SMA SA n’ont pas constitué Avocat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, les pièces versées aux débats justifient pour la requérante d’un intérêt légitime à faire étendre à Monsieur [R] [V] et son assureur la SMA SA les opérations d’expertise judiciaire. Il est à noter cependant que cette mise en cause devait intervenir plus rapidement afin de ne pas retarder les opérations d’expertise judiciaire en cours car l’Expert judicaire avait déjà attiré l’attention de la requérante sur son éventuelle responsabilité.
Il convient de déclarer communes et opposables à Monsieur [R] [V] et son assureur la SMA SA les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Z] par ordonnance de référé du 16 janvier 2023 . Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Z] par ordonnance de référé du 16 janvier 2023 seront communes et opposables à Monsieur [R] [V] et son assureur la SMA SA qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ni à consignation complémentaire ;
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 décembre 2025, sous le numéro 25/01909.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.