Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dunkerque
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00735
Formation
JAF Cabinet B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Isabelle DE LYLLE Me Anne Sophie ODOU le 20.10.2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales le 13 Octobre 2025 JAF Cabinet B N° RG 24/00735 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPKM Minute n° B25/00371

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [M] [Y] [S] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C59183-2024-000540 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [D] [T] [U] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Anne Sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON, GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 Juin 2025.

La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 13 Octobre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 juillet 2024,

Vu le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de :

○ Madame [D] [T] [U] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (Nord)

et de

○ Monsieur [Z] [M] [Y] [S] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (Bas-Rhin)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2020 à [Localité 11] (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er octobre 2022 ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que l’autorité parentale sur [L] et [F] est exercée conjointement par les deux parents ;

vu l'accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :

> pendant les périodes scolaires : - les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le dimanche 18h30,

> pendant les petites vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la deuxième moitié chez la mère, - les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère et la deuxième moitié chez le père,

> pendant les vacances d'été : - chaque année : 1er et 3ème quarts des vacances chez la mère et 2ème et 4ème quarts des vacances chez le père,

à charge pour le parent dont l'alternance débute ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants sur leur lieu de domicile ou de scolarisation selon ce qui est prévu ci-dessus ;

DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;

DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures sauf meilleur accord des parties ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l'académie où la résidence des enfants est fixée ;

DIT que sauf meilleur accord des parties par dérogation à cette réglementation, et sauf meilleur accord, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10 h à 18h ;

DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;

DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande portant sur la période du 1er mai 2025 au 30 juin 2025 ;

Vu l’accord des parties, DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, de cantine, de garderie , de mutuelle seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de moitié, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord préalable ;

en tant que de besoin, les y CONDAMNE, le parent n’ayant pas fait l’avance des frais devant rembourser l’autre dans le mois de présentation de la facture/ justificatif de paiement ;

DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge les dépens à hauteur de moitié et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision ;

RAPPELLE que les dispositions concernant les enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 octobre 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 24/00735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.